Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2304463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 3 octobre 2024, la SAS RT Finances, représentée par Me Seigue et Me Lambert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a remis en cause des passifs correspondant à des dettes de surestaries dues à la société CSCL, d’un montant total de 420 084,76 euros pour 2015 et 92 096 euros pour 2016 ;
- c’est à tort que le service a remis en cause un passif correspondant à une dette « d’administration fees » dues à la société CSCL, d’un montant total de 92 738,73 euros pour 2015 ;
- elle est fondée à obtenir le rétablissement de son déficit reportable, à hauteur de 220 000 euros, résultant d’une provision déduite en 2017 et réintégrée à tort par le service ;
- elle est fondée à demander la décharge des pénalités en conséquence de la décharge des droits en principal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2023 et le 15 novembre 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS RT Finances ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Seigue, représentant la SAS RT Finances.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS RT Finances, anciennement société Groupe Navitrans, qui a pour activité l’affrètement et l’organisation de transports, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le service a réintégré dans les résultats imposables, un montant de 420 085,76 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et un montant de 92 096 euros au titre de l’exercice clos en 2016, considérant que ces passifs, enregistrés dans les comptes de la filiale de la requérante, la société Navitrans Ghana, n’étaient pas justifiés. L’administration a également remis en cause la déductibilité d’une provision passée en 2017. La SAS RT Finances a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016. Elle demande la décharge de ces impositions, et des pénalités correspondantes.
Sur les passifs injustifiés :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté que le compte 46700008 Navitrans Ghana Demurrage présentait, à l’ouverture et à la clôture de l’exercice 2015, un solde créditeur de 420 085,76 euros, constituant une dette pour la SAS RT Finances. Ce solde a été augmenté de divers enregistrements comptables ayant eu pour effet de porter le solde de ce compte à la somme de 512 181,98 euros au 31 décembre 2016, soit une augmentation du solde créditeur de 92 096,22 euros en 2016. Considérant les justificatifs produits par la société comme étant insuffisants, le service vérificateur a remis en cause cette dette sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts.
4. La société requérante soutient que les passifs remis en cause par le service correspondent à la différence entre, d’une part, les surestaries facturés et collectés entre janvier et mars 2014 par sa filiale, la société Navitrans Ghana, au profit de son unique client, l’armateur CSCL, déduction faite de sa commission d’agent, et d’autre part, les sommes effectivement reversées à la société CSCL selon les montants portés sur les comptes d’escale, cette dernière n’ayant par erreur appelé qu’une partie des sommes. Pour établir cette allégation, la requérante produit des documents intitulés « statement of account » ou « états de comptes » peu lisibles, émis par sa filiale Navitrans Ghana, le détail des containers qui auraient été réservés par Navitrans Ghana pour le compte de l’armateur, les notes de crédit qui auraient été adressées à CSCL et un extrait du grand livre correspondant au compte Navitrans Ghana Demurrage, qui n’est toutefois pas certifié et ne comporte pas la mention de son caractère définitif. Si ces documents internes au groupe Navitrans permettent d’observer une cohérence entre les montants inscrits en comptabilité et les décomptes établis par les soins de la société, ils ne sont appuyés ni des comptes d’escale, ni d’aucun document externe retraçant des échanges avec le client CSCL ou les ports, qui permettrait de s’assurer de la réalité des dettes de la société Navitrans Ghana envers CSCL, tant dans leur principe que dans leur montant. Outre l’insuffisance des justificatifs, l’administration relève que la société n’a pas fourni un chemin de révision comptable conforme à l’article 911-3 du plan comptable général et qu’elle n’a pas mis en mesure l’administration de retrouver à partir des justificatifs, l’écriture comptable correspondante, ou, à partir de l’écriture comptable, les pièces justificatives. Au surplus, les passifs ont été enregistrés en 2015 et 2016 alors qu’ils correspondraient à des surestaries collectées en 2014. Dans ces conditions, l’administration démontre que les passifs d’un montant total de 420 084,76 euros à la clôture de l’exercice 2015 et 92 096 euros à la clôture de l’exercice 2016, ne sont pas justifiés. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause ces passifs.
5. En second lieu, le service vérificateur a constaté que le compte 46700087 CSCL Ghana Administration Fees présentait, à l’ouverture et à la clôture de l’exercice 2015, un solde créditeur correspondant à une dette de la SAS RT Finances sur son armateur. La société, qui a indiqué qu’il s’agissait de frais d’administration (« administration fees »), n’a pas été en mesure de produire de justificatif et n’en produit pas davantage dans le cadre de la présente instance. Le service a constaté cette insuffisance de pièce et relevé que ni le libellé de ce compte dans la comptabilité, à savoir « Navitrans Ghana Demurrage », ni le libellé des écritures qui y sont enregistrées, n’évoquent des frais d’administration. Dans ces conditions, l’administration démontre le caractère injustifié du passif enregistré au compte 46700087. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause ce passif.
Sur la provision :
6. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’établissement de l’impôt sur les sociétés : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
7. Il résulte de l’instruction que la société RT Finances a passé, au titre de l’exercice clos en 2017, une provision de 220 000 euros correspondant, selon elle, à une créance irrécouvrable sur sa filiale Navitrans Ghana. La société requérante soutient que la société Navitrans Ghana se trouvait dans une situation catastrophique dès lors que, d’une part, elle a cessé son activité suite à la perte son seul client, l’armateur CSCL, celui-ci ayant mis fin à son contrat le liant à la Société RT Finances le 16 juillet 2016, d’autre part, un conflit l’opposait à un associé, ce qui l’a conduite à verser à celui-ci une indemnité de 190 000 dollars, la privant ainsi de ressources conséquentes. Toutefois, en se bornant à produit un document établissant la fin de contrat avec la société CSCL et une lettre d’accord avec l’associé, non signée et non datée, la requérante, qui ne produit aucun élément permettant d’apprécier la situation patrimoniale de sa filiale en 2017, ne démontre pas que cette dernière était dans une situation telle qu’il était très improbable qu’elle puisse régler sa dette. Par suite, la SAS RT Finances n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de cette provision.
Sur les pénalités :
8. Dès lors que la société requérante ne soulève aucun moyen susceptible d’entraîner la décharge des impositions, elle n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités en conséquence de la décharge des droits en principal.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS RT Finances doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS RT Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RT Finances et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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