Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2509824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. E A et Mme C A née D ainsi que Mme F B, représentés par Me Gelpi, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC0770142400012 du
12 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Avon a accordé à la commune d’Avon un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut Changis, située 4 rue du Haut Changis, et de la rénovation de la partie existante ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de la commune d’Avon a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avon la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée en matière d’autorisation de construire et caractérisée en ce que la décision d’urbanisme porte une atteinte grave et immédiate à leur situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée d’une concertation préalable avec les riverains ;
— elle méconnaît l’article UA 3 du plan local d’urbanisme en ce que la construction prévue n’est pas desservie par des voies répondant à son importance et à la destination de la construction envisagée ;
— elle méconnaît les article R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que les documents figurant au dossier de permis ne permettent pas d’appréhender l’impact de la construction sur les habitations riveraines ;
— elle est entachée d’une irrégularité manifeste de la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France ;
— elle méconnaît l’article UA11 du plan local d’urbanisme en ce qu’elle prévoit la suppression d’arbres ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a été édictée en violation des articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; (ne prend pas en compte l’étude de sols pour la conception des bâtiments par les architectes et les risques liés à la sécurité routière et les risques dits « de construction » et d’inondations) ;
— elle méconnaît l’article UA 7 1.1 du plan local d’urbanisme en ce que la construction prévue ne respecte pas les règles de recul d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— elle n’a pas été précédée d’une consultation de l’autorité préfectorale ;
— elle méconnaît les contraintes techniques imposées par l’étude géotechnique ;
— elle méconnaît les règles de mitoyenneté imposées par l’article 662 du code civil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune d’Avon représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de démolir dès lors que le projet consiste en la rénovation de l’école primaire et son extension et non en l’édification d’une nouvelle école, et que les requérants ont acquis leur propriété en pleine connaissance de cause, et qu’ils n’établissent l’existence d’aucun atteinte potentielle aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, que M. et Mme A ne peuvent évoquer des éventuelles nuisances sonores provenant du dortoir de l’école maternelle, et que la salle de motricité ne donne pas sur le terrain de Mme B ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le projet présente un intérêt public dépassant celui des requérants et en ce que ces derniers ont introduit leurs recours près de cinq mois après la délivrance de l’arrêté de permis de construire ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Binet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gelpi, représentant M. et Mme A, présents et Mme B, absente, qui reprend ses écritures ;
— les observations de Mme A ;
— et les observations de Me Ziemendorf, représentant la commune d’Avon, qui reprend en défense ses écritures et insiste sur le défaut d’intérêt à agir des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC0770142400012 du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Avon a accordé à la commune d’Avon un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut Changis située 4 rue du Haut Changis sur les parcelles cadastrales A171 et A172 et de la rénovation de sa partie existante, ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de la commune d’Avon a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
6. D’une part, les requérants sont chacun propriétaires d’un bien respectivement situé sur la parcelle A899 contigüe à celle du projet pour M. et Mme A et sur la parcelle A194 séparée par le chemin de la Messe du terrain d’assiette de l’opération projetée pour Mme B, les biens étant situés à proximité immédiate du projet contesté et justifient, en principe, d’un intérêt à agir. D’autre part, le projet prévoit une extension avec la construction d’un mur de 20 m de long, reposant sur un mur mitoyen de la propriété de M. et Mme A, et d’une hauteur de 3 m par rapport au niveau du sol et la construction d’un bâtiment avec un faîtage à 9,67 m, alors que le même mur, avant travaux, mesure moins de10 mètres de longueur et 1,5 m de hauteur, et permet actuellement à M. et Mme A de disposer d’une vue dégagée depuis leur bien, et la construction d’une terrasse à 3 m de hauteur ouvrant un accès visuel direct sur la propriété de Mme B. Enfin, si la commune soutient que le projet consiste en la rénovation et l’extension de l’établissement existant, il s’agit d’un projet contenant des constructions, ouvrages et aménagements nouveaux prévoyant la création de 927 m² de plancher, selon les éléments du permis de construire, rédigé et déposé par la commune. Contrairement à ce que cette dernière soutient, ces éléments sont de nature à affecter directement, et durablement, les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens que les requérants détiennent. Dès lors, ils disposent d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir tirée du défaut de ce même intérêt doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
7. Il résulte de l’instruction que des travaux sont en cours sur le terrain d’assiette de l’opération projetée. Il est par ailleurs constant que si les travaux ont démarré, ils ne sont pas achevés. La commune d’Avon, qui se borne à faire valoir l’intérêt public qui s’attacherait à l’opération projetée, consistant à la rénovation et l’extension des bâtiments d’une école, n’établit pas l’existence de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence énoncée ci-dessus. En outre, la circonstance que la livraison de l’ouvrage doit permettre une rentrée scolaire en septembre 2026, ne permet pas non plus d’écarter cette présomption, notamment parce que la scolarisation des enfants est assurée durant les travaux. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de l’instruction que d’une part, une étude géologique été réalisée en partie arrière du bâtiment nord-ouest, sur la rue des Yèbles, et a mis en évidence une semelle en moellons, de 0,9 m de profondeur, ancrée dans les limons sableux, présentant un débord de 0,15 m. Les conclusions de cette étude géotechnique, réalisée à la demande de la mairie dans le cadre des études préalables, impose de faire des fondations pour le nouveau bâtiment à environ 2 m de profondeur pour l’ouvrage reposant sur le mur mitoyen séparant le projet et la parcelle des
époux A en façade nord-ouest de la construction projetée. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les préconisations du rapport auraient été prises en considération pour envisager le rehaussement de ce mur, ni des autres ouvrages, et la circonstance qu’il sera toujours temps de renforcer les fondations, comme le soutient la commune, ne permet pas d’écarter le motif soutenu par les requérants en ce que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R.111-3 et R.111-27 du code de l’urbanisme. De plus, s’agissant toujours du mur mitoyen séparant la parcelle A899 et le projet envisagé, les époux A mettent en évidence que la délimitation de leur propriété n’a pas respecté les conditions d’établissement des délimitations du domaine public. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le projet contient la construction d’une terrasse accessible d’une surface de 99,84 m² (10,51 x 9,45), se situant à moins de 3 mètres de la propriété de Mme B, quand bien même située la propriété de celle-ci est séparée par le chemin de la Messe, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 7 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoient qu'« En cas de création ou de modifications de balcons ou terrasses accessibles sur un bâtiment, une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative devra être respectée ». Enfin, et alors que le projet vise à réunir deux établissements scolaires, aucun document du permis de construire ne permet de s’assurer que les stipulations de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme relatives à la capacité de la voirie publique qui dessert ce projet ont été correctement envisagées et que les accès présentent « des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC0770142400012 du 12 février 2025 par lequel la maire de la commune d’Avon a accordé à la commune d’Avon en vue de la construction d’une école, ensemble la décision du
10 janvier 2025 par laquelle la maire de la commune d’Avon a rejeté le recours gracieux des requérants.
Sur les frais liés à l’instance :
10. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Avon la somme globale de 3 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Avon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution l’arrêté n° PC0770142400012 du 12 février 2025 par lequel la maire de la commune d’Avon a accordé à la commune d’Avon un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut Changis située 4 rue du Haut Changis et de la rénovation de la partie existante, sur les parcelles cadastrées A171 et A172 de la commune d’Avon, ensemble la décision implicite par laquelle la maire de la commune d’Avon a rejeté le recours gracieux des requérants, est suspendue.
Article 2 : La commune d’Avon versera aux requérants la somme globale de 3 000 euros
(trois mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme C A née D, à Mme F B et à la commune d’Avon.
Fait à Melun, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. BinetLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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