Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2505871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Moimaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 1er avril 1967 à Ermenistan (Azerbaïdjan), déclare être entrée en France le 15 juin 2024. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 28 juin 2024, laquelle a été définitivement rejetée par une décision du
24 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 5 août 2025, Mme B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Mme B… fait valoir qu’elle présente une particulière vulnérabilité en raison de son état de santé, de son absence de revenus et de solution d’hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son entretien de vulnérabilité, qu’elle bénéficie de deux solutions d’hébergement auprès de personnes de son entourage lorsqu’elle n’est pas prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence du 115. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet hébergement chez des personnes de son entourage n’aurait pas vocation à perdurer ni qu’elle aurait essayé en vain de contacter le 115. En outre, si Mme B… démontre avoir des problèmes de santé par la production d’un certificat médical, il n’est pas contesté qu’elle fait l’objet d’un suivi médical et il n’est pas établi qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement en raison de ses conditions d’hébergement. Enfin, si elle fait valoir être dépourvue de ressources, cette situation, qui révèle une précarité certaine, n’établit pas une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 5 août 2025 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Moimaux et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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