Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2432633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432633 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrés les 10 et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2427244/6 du 18 octobre 2024, par une nouvelle injonction de statuer expressément sur son droit au séjour dans un délai de 12 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que qu’en refusant de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ce qui impliquait de reprendre une décision expresse, le préfet de police de Paris n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2427244/6 du 18 octobre 2024, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise au requérant le 22 octobre 2024 et que ses services sont dans l’attente du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé pour statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2427244/6 du 18 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Weidenfeld a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience et entendu les observations de Me Toujas, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 12 avril 1986, a saisi le tribunal administratif de Paris, le 11 octobre 2024, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative à fins de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. En l’absence de nouvelle décision statuant sur sa demande, M. A demande la révision de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2427244/6 du 18 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. L’inexécution d’une mesure d’injonction prononcée par le juge des référés en exécution d’une suspension d’exécution de la décision attaquée constitue un élément nouveau pouvant justifier que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, une nouvelle mesure d’injonction.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de l’ordonnance du
18 octobre 2024, le préfet de police a rouvert l’instruction de la demande de M. A et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 avril 2025. Par suite, et alors même que le préfet de police n’a pas statué explicitement sur cette demande, la situation d’urgence qui existait à la date de l’ordonnance du 18 octobre 2024 a disparu et il n’est pas soutenu par le requérant que d’autres circonstances nouvelles seraient de nature à faire naître une telle situation, alors d’ailleurs que la requête 2427245 sera audiencée le 24 janvier 2025. Il suit de là qu’il n’y pas lieu de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2427244 de manière à assurer sa pleine exécution.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions autres que l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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