Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2503719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle sollicite la communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu duquel le préfet s’est prononcé sur sa demande ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le 17 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 10 août au 9 septembre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 23 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 décembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, sur celui des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Sarthe par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, à qui le préfet a donné, par arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 précité qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis de collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à
Mme A…, le préfet de la Sarthe a estimé, en se fondant, notamment, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 mars 2023, qu’il verse aux débats, que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante, qui se borne à verser au dossier des avis médicaux évoquant des lombalgies et un rétrécissement du canal rachidien, une ordonnance lui prescrivant des séances de kinésithérapie, le port d’une ceinture lombaire et des antalgiques, ne contredit pas utilement, par les pièces qu’elle produit, l’appréciation portée par le préfet de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
A la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, Mme A… résidait en France depuis moins de quatre ans. Si elle fait état de la présence régulière en France de son fils majeur qui s’est vu délivrer un titre de séjour, elle n’établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable pour la poursuite de ses études. Si elle évoque également la présence en France de son autre fils né en 2015, et les problèmes de santé de ce dernier, elle n’assortit pas ces allégations des précisions suffisantes pour établir que cet enfant ne pourrait la suivre, et pouvoir être ainsi regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire français, où elle n’est entrée qu’à l’âge de trente-huit ans. Par ailleurs, la production de deux attestations évoquant l’engagement bénévole de la requérante auprès de la Croix-Rouge et d’une ludothèque associative est insuffisante pour établir l’existence d’une particulière insertion sociale et amicale en France. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit, de même, être écarté, aucun élément de la situation de la requérante n’étant de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs précédemment exposés au point 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’annulation de ces deux décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Maire ·
- École ·
- Extensions ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Concours ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Laser
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Pièces ·
- Gel ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Suspension ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.