Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2025, n° 2503266
TA Grenoble
Rejet 31 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexécution de l'ordonnance du 20 mars 2025

    La cour a estimé que la préfète de l'Isère avait accompli les diligences nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance, même si le délai a été dépassé.

  • Rejeté
    Demande de modification du montant de l'astreinte

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte, car la préfète avait pris les mesures nécessaires pour l'hébergement.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2503266
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503266
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2025, n° 2503266