Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… E… C…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 27 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, et est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7, et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
-le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- et les observations de Me Teysseyré représentant M. C…, qui souligne à l’audience que sa situation irrégulière fait obstacle à ce que le juge des affaires familiales lui confie la garde de sa fille en l’absence de revenus, et qu’il est néanmoins envisagé que son fils lui soit confié un week-end sur deux lors de la prochaine audience avec le juge aux affaires familiales en avril 2026 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ghanéen, demande l’annulation de la décision du 27 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles 371-2, 375-3, 375-7 et 375-8 du code civil que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père d’un enfant français né le 24 octobre 2023, qu’il a reconnu le 26 octobre 2023. Par une décision du 12 avril 2024, le jeune D… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par une décision du 3 octobre 2024, le placement de l’enfant a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2025, M. C… bénéficiant d’un droit de sorties accompagnées en présence d’un tiers à raison d’une fois par semaine. Le rapport éducatif de fin de placement du 16 septembre 2024 établit que M. C… s’est montré régulier dans l’exercice de ses droits, qu’il a adopté un comportement adapté dans la relation avec son bébé, et que les visites médiatisées ainsi organisées ont permis la naissance d’une relation père fils, ainsi qu’en témoignent les échanges de regards, sourires et rires entre le requérant et le jeune D… dont le rapport cité plus haut fait état. Un rapport de synthèse du 10 avril 2025 remis au juge pour enfants précise que le droit de visite de M. C… a été élargi pour permettre à l’intéressé de rencontrer son fils dans le cadre de sorties accompagnées d’un technicien de l’intervention sociale et familiale. Ce même rapport relève que M. C… achète régulièrement des vêtements ainsi que du matériel de puériculture pour son fils, qu’il fournit des repas pour les sorties, et constate l’existence de moments de complicité et de tendresse entre le père et le fils, qui reflètent un « réel lien d’attachement père fils ». A… le placement de D… a été maintenu, M. C… bénéficie depuis le 30 avril 2025 d’un droit de sortie hebdomadaire, en alternance entre sortie libre, sans la présence d’un tiers, et sortie accompagnée. Au vu de ces éléments qui démontre l’implication de M. C… dans l’éducation et l’entretien du garçonnet, et le « lien de qualité » entre le père et l’enfant, encore souligné par une note du 30 avril 2025, M. C… doit être regardé comme justifiant de la condition prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas fondé à lui refuser un titre de séjour sur ce même fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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