Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2025, N° 2500091 et 2500111 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2502253 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2025 et le 2 janvier 2026 à 13h35, M. B… C…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur des données du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) irrégulièrement consulté ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus d’admission au séjour ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2502548 et une pièce complémentaire enregistrée le 2 janvier 2026 à 13h35, M. B… C…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 15h00, au commissariat de police de Limoges, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence et l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français ont été signés par une autorité incompétente pour le faire ;
- ils sont illégaux par exception d’illégalité de l’arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige pouvant être légalement fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient en outre que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Gillet,
- les observations de Me Toulouse, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que les arrêtés portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français sont illégaux dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur des données du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) irrégulièrement consulté ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée, déposée le 6 janvier 2026 par M. C… dans les deux dossiers, a été enregistrée mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1990 à Gabès (Tunisie), est, selon ses déclarations, entré en 2012 sur le territoire français où il s’est ensuite maintenu. Par un jugement nos 2500091 et 2500111 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés du 11 janvier 2025 et du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire national durant deux ans et l’a assigné à résidence. Enjoint de réexaminer sa situation, cette même autorité a, par un arrêté du 24 juillet 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par deux arrêtés du 13 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne l’a, en outre, assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. C… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502253 et n° 2502548, présentées par M. C…, concernent le même requérant et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025 pour sa requête n° 2502253. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer, ensemble pour les deux requêtes par l’effet de la jonction qui vient d’être prononcée, sur les conclusions de M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2502548.
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
8. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
10. Il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté attaqué se borne à ne mentionner que les seules condamnations figurant au casier judiciaire du requérant, le préfet de la Haute-Vienne, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, s’est également fondé sur des mises en cause de M. C… entre 2010 et 2020, alors au demeurant qu’il indique être entré sur le territoire français en 2012, pour des faits notamment d’infraction à la législation sur les stupéfiants, de violences physiques, de port d’arme prohibé de catégorie D, de menaces de mort, d’outrage, de dégradation de biens et de vol à la roulotte, sans préciser, au demeurant, lesquels ont fait l’objet de poursuites. Cela est très clairement confirmé par les propres écritures en défense du préfet de la Haute-Vienne lorsqu’il indique avoir « estimé que ces éléments, pris dans leur ensemble attestent d’un comportement de nature à démontrer un défaut manifeste d’intégration au sein de la société française et je rappelle que les informations issues du fichier TAJ peuvent être prises en compte ». Aussi, le préfet en a déduit que la présence de M. C… constituait une menace pour l’ordre public qui faisait obstacle à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel article dispose que « la délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait saisi le procureur de la République compétent comme il en avait l’obligation afin d’obtenir des informations sur les suites judiciaires des différentes mises en cause délictuelles de M. C…, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les faits portés à la connaissance du préfet de la Haute-Vienne par la consultation du traitement des antécédents judiciaires, hormis ceux ayant vraisemblablement donné lieu à une condamnation, n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Dans ces conditions, la menace à l’ordre public constituée par la présence de M. C… sur le territoire ayant constitué un motif déterminant de l’appréciation et du rejet de sa demande de titre de séjour, comme de l’avis défavorable émis préalablement, sur la base des mêmes informations, par la commission du titre de séjour, avis sur lequel le préfet s’est lui-même fondé, ce vice de procédure a été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et a privé le requérant de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Par suite, la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et ne peut qu’être annulée.
11. L’annulation de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination, d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans et d’assignation à résidence avec obligation de pointage.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 juillet 2025 et des deux arrêtés pris à son encontre par cette même autorité le 13 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne d’accorder le titre de séjour sollicité par M. C…, mais implique nécessairement que cette autorité procède au réexamen de la situation du requérant en tenant compte de sa situation actuelle. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de délivrer à M. C… dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
15. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toulouse, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toulouse de la somme de 1 200 euros.
16. En revanche, les dispositions rappelées au point 14 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2502548 tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
L’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à reconduite à la frontière, est annulé.
Article 3
:
L’arrêté du 13 décembre 2025 du préfet de la Haute-Vienne portant assignation à résidence de M. C… avec obligation de pointage est annulé.
Article 4
:
L’arrêté du 13 décembre 2025 du préfet de la Haute-Vienne, prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, est annulé.
Article 5
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 6
:
L’Etat versera à Me Toulouse une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toulouse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
K. GILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
La greffière,
M. D…
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