Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2025, n° 2304918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite n° 274902 du 11 octobre 2023, notifiée le 18 octobre 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré devant la commission de recours des militaires le 22 mars 2023, contre la décision n° 1004/ARM/DRH-AAE/SDGR/BGA/DGA/DGAF/SGPA du 18 janvier 2023, notifiée le 27 janvier 2023, portant attribution d’un congé de longue durée pour maladie (CLM) pour une quatrième période, en ce qu’elle ne retient pas le lien au service de son affection ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’affection en lien avec le service et de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l’ensemble des autres décisions de placement et renouvellement de congé de longue durée pour maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 janvier 2024, les décisions attribuant à Mme B A six périodes successives de congé de longue durée pour maladie (CLM) ont été rectifiées en ce que " l’affection ouvrant droit au congé précité est survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions [] " et ces périodes de CLM sont attribuées avec le bénéfice d’une solde entière. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 octobre 2023, rejetant le recours administratif préalable obligatoire enregistré devant la commission de recours des militaires le 22 mars 2023, contre la décision du 18 janvier 2023 portant attribution à Mme A d’un CLM pour une quatrième période, en ce qu’elle ne retient pas le lien au service de son affection, et les conclusions présentées aux fins d’injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 26 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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