Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Dedry demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le cas échéant de lui enjoindre d’organiser son retour en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, sou astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
-l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
-il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si M A… ressortissant comorien né le 31 décembre 1978 fait état au titre de la vie privée et familiale, de sa qualité de père de deux enfants dont l’aînée est de nationalité française, il résulte de l’instruction que cette dernière est majeure pour être née en 2004 et vit en métropole. Par ailleurs, la stabilité de sa situation prête à interrogation dès lors que pour une même période, il fait état de trois adresses de domicile différentes selon qu’il s’agit des bulletins de salaire ou du dernier avis d’impôt qui n’est établi qu’à son nom et fait mention d’une part et demi seulement, ou de la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour émise le 10 août 2024. Surtout, il ne livre aucun élément d’information concernant la vie familiale dont il se prévaut, notamment concernant la mère de l’enfant pour laquelle aucune pièce n’est produite, permettant d’attester la réalité d’une communauté de vie commune ou familiale, ni a fortiori la prise en considération effective des besoins de l’enfant, au regard de l’obligation faite aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Enfin, alors qu’il est titulaire d’un passeport comorien laissant présumer de la persistance d’attaches familiales dans son pays d’origine, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait y être reconstituée. Dans ces conditions, M A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, ni à la liberté d’aller et venir en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et à la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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