Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2023, n° 2308597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de retirer son arrêté de nomination à la résidence de Melun du 13 avril 2023 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a attribué les minutes de l’office à titre provisoire à la chambre régionale des commissaires de justice de Paris ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst » a été nommée commissaire de justice à la résidence de Meaux (Seine-et-Marne) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de la justice) la somme de 2.500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est titulaire d’un office de commissaire de justice à Villeneuve d’Ascq (Nord) et qu’elle a postulé à la création d’un office en Seine-et-Marne, nécessaire à l’exercice de son activité, qu’elle a ainsi été nommée par un arrêté du 13 avril 2023 commissaire de justice à la résidence de Melun, mais que, par un autre arrêté du 4 juillet 2023, cet arrêté a été retiré, puis par un arrêté du 13 juillet 2023, ses minutes ont été attribuées à titre provisoire à la chambre régionale des commissaires de justice de Paris, et enfin, par un arrêté du 20 juillet 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst » a été nommée commissaire de justice en Seine-et-Marne.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie car elle a engagé des frais pour son installation en Seine-et-Marne et contracté un emprunt et les mesures contestées l’empêchent de procéder à des mesures d’exécution dans le département de Seine-et-Marne et donc d’exercer son activité, et, sur le doute sérieux, que l’arrêté du 4 juillet 2023 n’est pas motivé, qu’il n’a pas précédé d’une procédure contradictoire, et qu’il a procédé au retrait d’une décision créatrice de droit sans démontrer que celle-ci était illégale, que la suspension de l’arrêté du 13 juillet 2023 est la résultante de celle demandée de l’arrêté du 4 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2023, la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy, représentée par Me Fillieux, conclut aux mêmes fins.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst » conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir sur la requête demandant la suspension de l’arrêté du 20 juillet 2023.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Par un nouveau mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2023, la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy, représentée par Me Fillieux, conclut aux mêmes fins.
Vu :
— les décisions contestées
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2308594, la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy a demandé l’annulation des décisions contestées du garde des sceaux, ministre de la justice.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Fillieux, représentant la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy, qui rappelle qu’elle est titulaire d’un office de commissaire de justice dans le ressort de la cour d’appel de Douai, qu’elle doit pouvoir exercer sur tout le territoire pour ses clients, ce qui impose la création de cabinets secondaires, qu’elle est titulaire de parts d’une société dans le ressort de la cour d’appel de Paris mais qu’elle ne peut pas procéder à des mesures d’exécution dans son ressort, qu’elle a été nommée le 13 avril 2023 mais que son arrêté de nomination a été retiré le 4 juillet 2023, qui indique qu’elle n’a qu’un seul office en Seine-et-Marne qui a fait l’objet de publication de ses statuts, qui maintient que la décision de retrait est dépourvue de motivation et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, que l’urgence est caractérisée en raison des investissements effectués, que son intérêt à agir est réel, que la ministre a été informé le 4 janvier 2023 des procédures engagées contre l’étude principale et que la nomination est postérieure et a donc été prise en toute connaissance de cause, qu’il n’est donc pas possible de revenir sur cette décision, que la procédure disciplinaire qui lui est reprochée a été retirée du rôle le 2 juin 2023 et que l’enquête préalable alléguée n’a rien donné ;
— les observations de Me Jamais, représentant la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst », qui maintient que la société requérante n’a pas d’intérêt à agir pour contester la légalité de la décision du 20 juillet 2023, que la loi de 2015 prévoit une carte des installations contrôlées et des zones d’installation libres sur la base desquelles le garde des sceaux émet des recommandations qui ne sont pas contraignantes, que la décision de retrait et de nomination sont des actes distincts, que la société a déjà commencé à travailler ;
Les parties ont été informées en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, que la clôture d’instruction de l’instance était reportée au lundi 11 septembre 2023.
Par une note en délibéré enregistrée le 8 septembre 2023, la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy, représentée par Me Fillieux, conclut aux mêmes fins en relevant que la création de deux offices en Seine-et-Marne est admissible au plan économique.
Par une note en délibéré enregistrée le 8 septembre 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst », représentée par Me Jamais, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française le 20 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société civile professionnelle « Thierry Roy, Nicolas B et Jean-Noël Galy, Huissiers de Justice associés, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice », titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de Villeneuve-d’Ascq (Nord), commissaire de justice à la résidence de Melun (Seine-et-Marne), et a mis fin aux fonction de M. B à la résidence de Villeneuve d’Ascq. Cet arrêté a été retiré par un autre arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 juillet 2023, publié le 12 juillet 2023. Par un second arrêté du 13 juillet 2023, publié le 16 juillet 2023, la garde des sceaux, ministre de la justice, a désigné la chambre régionale des commissaires de justice de Paris en qualité d’attributaire à titre provisoire des minutes de l’office de commissaire de justice dont était titulaire la société civile professionnelle « Thierry Roy, Nicolas B et Jean-Noël Galy, Huissiers de Justice associés, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice », à la résidence de Melun (Seine-et-Marne). Enfin, par un troisième arrêté du 20 juillet 2023, publié le 26 juillet 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst », titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de Valenciennes (Nord) et d’un office de commissaire de justice à la résidence de Lille (Nord), a été nommée commissaire de justice à la résidence de Meaux (Seine-et-Marne). Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy a demandé l’annulation de ces trois décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur la décision du 4 juillet 2023
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa nomination à la résidence de Melun, la société requérante a contracté le 7 juillet 2023 un emprunt à hauteur de 400.000 euros pour l’ouverture de son office, que cette somme a été débloquée par l’établissement bancaire le 19 juillet 2023 et que la société requérante doit faire face à ses remboursements, qu’un bail commercial a été signé le 25 mai 2023 avec effet au 1er juillet 2023 avec un loyer trimestriel payable d’avance et ne pouvant être résilié avant trois ans et qu’elle a engagé divers dépenses pour l’équipement de ces locaux.
5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que l’intérêt public imposerait que l’exécution des arrêtés contestés ne soit pas suspendue car il a été informé que la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice a assigné Me B et Me Galy devant le tribunal judiciaire de Lille suite à des saisies attributions irrégulières en dehors de leur compétence territoriale, qu’une autre action disciplinaire a été engagée devant la cour d’appel de Douai, dont le délibéré est attendu pour le 29 septembre 2023, qu’une enquête pénale était en cours pour des faits d’escroquerie et de faux et d’usage de faux et enfin que Me B avait été condamné à une amende pour des travaux non autorisés par un permis de construire.
6. Toutefois, la procédure disciplinaire engagée et relative aux saisies attributions a fait l’objet d’un retrait de rôle le 2 juin 2023, sans qu’aucune nouvelle date ne soit fixée, celle relative aux faits de surfacturation et détournement de fonds n’a entraîné aucune condamnation à la date du 4 juillet 2023, l’enquête pénale évoquée, engagée depuis septembre 2022, n’a donné lieu à aucune poursuite à cette même date et enfin la condamnation de Me B pour travaux non autorisés a été portée à la connaissance de l’administration antérieurement à la décision du 13 avril 2023 et n’ont donc eu aucune influence sur elle.
7. Au surplus, le garde des sceaux n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas que tout ou partie de ces éléments, qu’il indique comme ayant motivé la décision du 4 juillet 2023, n’aurait été porté à sa connaissance que postérieurement au 13 avril 2023.
8. Par suite, l’exécution de la décision du 4 juillet 2023 étant ainsi de nature à affecter de manière suffisamment grave l’équilibre économique de la société, en rendant notamment inutiles et difficilement recouvrables les dépenses engagées pour le fonctionnement de l’étude de Melun, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ".
10. La décision portant retrait d’une autorisation d’ouverture et de suppression d’un office de commissaire de justice, créatrice de droits, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de disposer d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
11. Il est constant, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la décision du 4 juillet 2023, outre que, telle qu’elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle n’est pas motivée, n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur de procédure est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l’arrêté du 13 avril 2023 nommant la société civile professionnelle « Thierry Roy, Nicolas B et Jean-Noël Galy, Huissiers de Justice associés, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice », commissaire de justice à la résidence de Melun (Seine-et-Marne), jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur l’arrêté du 13 juillet 2023.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2023 a pour conséquence nécessaire celle de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a désigné la chambre régionale des commissaires de justice de Paris en qualité d’attributaire à titre provisoire des minutes de l’office de commissaire de justice dont était titulaire la société civile professionnelle « Thierry Roy, Nicolas B et Jean-Noël Galy, Huissiers de Justice associés, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice », à la résidence de Melun (Seine-et-Marne), dans la mesure où cette attribution était la résultante du retrait de l’arrêté de nomination de la société requérante, dont l’exécution a été suspendue.
Sur l’arrête du 20 juillet 2023
14. Les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst », commissaire de justice à la résidence de Meaux (Seine-et-Marne), ne pourront en revanche qu’être rejetées, la société requérante ne démontrant aucun intérêt à agir pour en demander l’annulation, puisqu’il résulte de ses propres écritures que la création de deux offices dans le département de Seine-et-Marne « paraît admissible au plan économique ».
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) une somme de 2.000 euros à verser à la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst » sur le même fondement, seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du garde des sceaux en date du 4 juillet 2023 portant retrait de l’arrêté du 13 avril 2023 portant nomination de la société civile professionnelle « Thierry Roy, Nicolas B et Jean-Noël Galy, huissiers de justice associés, société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de justice », titulaire d’un office de commissaire de justice à la résidence de Villeneuve-d’Ascq (Nord), en qualité de commissaire de justice titulaire d’un office à la résidence de Melun (Seine-et-Marne), est suspendue.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 juillet 2023, désignant la chambre régionale des commissaires de justice de Paris en qualité d’attributaire à titre provisoire des minutes de l’office de commissaire de justice dont était titulaire la société civile professionnelle « Thierry Roy, Nicolas B et Jean-Noël Galy, huissiers de justice associés, société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de justice », à la résidence de Melun (Seine-et-Marne) est suspendue.
Article 3 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera une somme de 2.000 euros verser à la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy, à la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Justifirst » et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. AymardA : M. Do Novo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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