Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2516021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 18 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant la mainlevée de la saisie-attribution dont elle fait l’objet sur son compte ouvert à la Banque nationale de Paris (BNP) Paribas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, (…) des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…). ».
3. La demande formulée par Mme B…, de mainlevée d’une saisi-attribution pratiquée sur son compte bancaire, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire. Par suite, sa requête, qui se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2516021
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