Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 2 mars 2026, Mme E… A… et M. B… A…, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 23 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme E… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation de séparation familiale engendrée par la décision litigieuse et compte tenu par ailleurs de la précarité et d’isolement de la situation de la demanderesse au Liban et de la situation sécuritaire actuelle dans ce pays ; elle est également exposée à un risque de renvoi en Syrie où elle craint pour sa sécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisante motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît son droit au visa en sa qualité de membre de famille d’un réfugié ;
* elle est entachée d’une erreur de droit quant au motif opposé tenant à son inéligibilité à la procédure de réunification au regard de son âge dès lors que l’âge limite pour pouvoir bénéficier du droit à la réunification est de 19 ans et non 18 ans ;
* en rejetant sa demande au seul motif tiré de son âge, l’autorité administrative a méconnu l’étendue de sa compétence et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision a pour effet de la séparer de son père ainsi que de sa mère et de son frère qui se sont vus délivrer des visas, rompant ainsi l’unité familiale
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il entend solliciter la substitution du motif initialement opposé par celui tiré de ce que la demanderesse était âgée de plus de 19 ans au jour du dépôt de sa demande et qu’elle ne démontre pas être dépendante financièrement du réunifiant ou se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 11 juillet 2025.
Par une décision du 23 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Thullier, avocate des requérants ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant syrien né le 10 février 1978, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 février 2021. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposées, le 29 janvier 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) par son épouse, Mme D… C…, et leurs enfants, E… A…, née le 15 juin 2005, et F… A…, né le 20 mai 2008. Si des visas ont été délivrés à Mme C… et à M. F… A… le 23 juin 2025, l’autorité consulaire a rejeté la demande présentée par Mme E… A… par une décision du 23 juin 2025 au motif que cette dernière était âgée de plus de 18 ans au jour du dépôt de sa demande. Dans le cadre de la présente instance, M. B… A… et Mme E… A… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 11 juillet 2025, a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa précitée du 23 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Si le ministre de l’intérieur a entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que la demanderesse était âgée de plus de 19 ans au jour du dépôt de sa demande et qu’elle ne démontre pas être dépendante financièrement du réunifiant ou se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, que ce nouveau motif soit susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
5. D’autre part, eu égard à la situation actuelle d’isolement et de particulière précarité de Mme A… au Liban où elle est vit désormais seule, séparée de son frère et sa mère qui se sont chacun vus délivrer un visa d’entrée et de long séjour, compte tenu au surplus de la dégradation actuelle du contexte sécuritaire dans ce pays, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 23 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme E… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et à Mme A… une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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