Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2506539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2506539, M. C… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les dispositions de l’article L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 ;
- il est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
II. – Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2506540, Mme F… D… épouse A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que M. A… dans sa requête enregistrée sous le numéro 2506539.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… et Mme F… D… épouse A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. et Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme D… épouse A…, ressortissants albanais nés respectivement le 5 mai 1982 et le 16 octobre 1976, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 12 juillet 2021 par les services de la préfecture. Par deux arrêtés du 2 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… et Mme demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes numéros 2506539 et 2506540, présentées par M. et Mme A…, concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 juillet 2025 :
3. En premier lieu, si M. et Mme A… soutiennent que les arrêtés litigieux sont entachés d’une insuffisance de motivation, il ressort de la lecture de ceux-ci qu’ils visent les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle des requérants, en énonçant notamment les conditions de leur séjour en France et leur situation familiale. Ainsi, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à détailler tous les éléments caractérisant la situation personnelle des intéressés, contiennent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. De même, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. / (…) ».
5. Les requérants allèguent eux-mêmes résider en France depuis le mois d’avril 2016, soit depuis moins de dix ans avant l’arrêté attaqué du 2 juillet 2025. Au surplus, pour établir leur présence en France, les requérants produisent très peu de justificatifs pour chacune des années concernées, voire pour certaines années une simple convocation de la préfecture. Ils ne justifient d’aucune insertion professionnelle ni d’aucune intégration sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’un vice de procédure en ne soumettant pas leur situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué vise l’article L.412-5, il ne comporte aucun motif en rapport avec des troubles à l’ordre public dont les requérants seraient à l’origine. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit dont serait entachée les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour justifier que le préfet a porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ses décisions ont été prises, M. et Mme A… se prévalent de la durée de la présence continue en France de la cellule familiale, de la scolarisation de l’une de leur fille née en 2010 en Albanie, du fait que le fille aînée est titulaire d’une carte de séjour dont la validité expirait le 6 juillet 2024 et de leurs craintes en cas de retour dans leur pays d’origine où ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de 34 et 40 ans. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la réalité d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France et les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les requérant, n’établissant pas l’existences de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d’origine et que leur fille mineure y poursuive sa scolarité, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’articles L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Les décisions attaquées n’impliquent pas que la fille B… et Mme A… soit séparée d’eux. Elles ne font pas obstacle à ce que cet enfant poursuive sa scolarité en Albanie, pays dans lequel ses parents ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 34 et 40 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur « Retailleau » du 23 janvier 2025 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 juillet 2025 doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonctions et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme F… D… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme E…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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