Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2611673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 22 et avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de nouvelle convocation pour le dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour le dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est placé dans une situation administrative bloquée et précaire ; il est empêché d’accéder à ses droits essentiels et de stabiliser sa situation personnelle et professionnelle ; ayant présenté quatre demandes de nouvelle convocation, il ne s’est pas placé lui-même dans une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est entachée d’une erreur de droit, la préfecture ne lui ayant pas fixé de rendez-vous dans un délai raisonnable, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et constitue une carence fautive de l’administration.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 27 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2611675 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 à 15 heures en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations présentées par Me Tameze, représentant M. B…, qui précise que le requérant a obtenu un rendez-vous en préfecture le 6 août 2025 mais qu’il n’a pas pu s’y présenter en raison de sa contamination par la Covid-19, pour laquelle il était hospitalisé ; que la date du courrier du 28 août 2024 est une erreur de plume puisqu’il aurait dû mentionner la date du 28 août 2025 ; que malgré plusieurs relances, la préfecture n’a pas accordé de nouvelle convocation, ce qui caractérise l’urgence, d’autant plus que l’accès du requérant à la plateforme « démarches simplifiées » est bloqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 octobre 1973, a été convoqué à la préfecture, le 6 août 2025, afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour mais ne s’est pas présenté au rendez-vous en raison d’un empêchement. N’ayant pas réussi à obtenir une nouvelle convocation, par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de le convoquer à nouveau pour déposer son dossier.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Si M. B… n’a effectué sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’en avril 2024 alors qu’il est entré en France en janvier 2018, il n’est pas contesté que, ne s’étant pas rendu à la convocation fixée au 6 août 2025, il ne parvient pas à obtenir une nouvelle convocation à la préfecture depuis cette date. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. Toutefois, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas de manière suffisante, au regard des pièces qu’il produit, n’avoir pu se rendre à la convocation à la préfecture du 6 août 2025. Par suite, aucun des moyens invoqués par M. B… au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de nouvelle convocation pour le dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une carence fautive de l’administration n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. En tout état de cause, la convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Tameze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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