Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 24 juin 2025, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile du 4 juin 2025 prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’y a eu aucune procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et M. B A n’étaient ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant somalien né le 5 juin 1999, a déposé une première demande d’asile le 27 décembre 2024. Il a été admis au centre d’hébergement CADA Est Var situé 240 rue des tufs à Lorgues le 20 mars 2025. Par une décision du 4 juin 2025, le directeur territorial de l’OFII de Nice a prononcé sa sortie du lieu d’hébergement. M. B A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
5. En outre, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article R. 551-14 du même code : « () L’organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l’organisme ou un tiers () ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. En premier lieu, d’une part, pour mettre partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. B A bénéficiait, le directeur général de l’OFII lui a opposé le fait qu’il a commis des violences physiques à l’encontre de son épouse qui lui ont occasionné une incapacité temporaire de travail de 4 jours. Si le requérant nie lui avoir porté des coups, il ressort des déclarations circonstanciées de son épouse devant les autorités de police que M. B A l’a poussée à terre, puis l’a ensuite donné un coup de poing sur le haut de son crâne, un autre dans le ventre et l’a ensuite frappée avec son téléphone sur la main droite. En outre, il ressort de l’information préoccupante rédigée le 30 mai 2025 que l’épouse de M. B A a pu faire constater ses blessures par un médecin qui a estimé que les blessures lui ont occasionné 4 jours d’incapacité temporaire de travail.
7. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il est père d’un enfant de deux ans et demi et qu’il doit bénéficier d’un suivi médical et psychologique, il ressort des pièces du dossier que l’enfant est pris en charge par sa mère et que la situation de vulnérabilité invoquée par M. B A n’est pas démontrée. Au surplus, la décision de sortie du lieu d’hébergement ne constitue qu’une décision de cessation partielle des conditions matérielles d’accueil et n’a pas pour effet de priver le requérant du suivi médical et psychologique qu’il invoque. Dans ces conditions, et bien qu’aucune poursuite n’ait été engagée par le Procureur de la République à la suite de la plainte déposée par l’épouse du requérant, c’est à bon droit et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 551-16, que le directeur de l’OFII a pu prendre, à l’encontre du requérant, une décision de sortie de lieu d’hébergement, laquelle constitue une décision de cessation partielle des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes raisons, le directeur de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. En deuxième lieu, il est constant que, préalablement à la prise d’effet de la décision de sortie d’hébergement, la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été mise en œuvre. Toutefois, le comportement violent physiquement de M. B A envers son épouse en présence de leur jeune enfant, résidant au même lieu d’hébergement, nécessitait son éloignement immédiat de cet hébergement. La circonstance que l’épouse du requérant ait quitté les lieux suite à l’altercation pour trouver refuge chez une autre résidente est sans incidence sur l’urgence qu’il y avait à éloigner le requérant du lieu d’hébergement censé accueillir également son épouse et leur enfant. Cette situation d’urgence a ainsi légalement dispensé l’OFII de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2025 du directeur territorial de l’OFII doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Cailllouet-Ganet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MoutryLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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