Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2515542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal le « réexamen de (sa) demande de télétravail ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions du décret n°2017-120 du 1er février 2017 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, en ce compris les modalités selon lesquelles ils les accomplissent, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Pour refuser d’accorder à Mme A… la possibilité d’exercer ses fonctions en télétravail deux ou trois jours par mois, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande n’est pas compatible avec la mission qu’elle exerce, les besoins des services pouvant nécessiter une présence en urgence sur une école ou auprès d’une famille. Il n’est pas établi par la requérante que cette décision porterait atteinte à ses droits et prérogatives ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou empoterait des pertes de responsabilités ou de rémunération.
Il s’ensuit que la décision dont la requérante demande l’annulation est au nombre des mesures d’ordre intérieur. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Eguilles.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-151 du 11 février 2016
- Décret n°2017-120 du 1er février 2017
- Code de justice administrative
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