Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 oct. 2025, n° 2506212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 22 octobre 2025, Mme A…, représenté par Me Ridha, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de prononcer la suspension de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du local commercial qu’il occupe au 152, boulevard Poincaré à Antibes ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 loi du 10 juillet 1999 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
L’urgence est établie dès lors que l’expulsion doit intervenir à compter du 29 septembre 2025 ;
L’exécution de la décision provoquerai l’arrêt de l’activité commerciale qu’il exploite dans le local en cause ; l’acte attaqué est irrégulier en la forme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 21 novembre 2024, le juge judiciaire de Grasse a notamment ordonné l’expulsion de M. A… du local commercial qu’il occupe au 152, boulevard Poincaré à Antibes dont le propriétaire est M. D… C… et qu’il a reçu un commandement de quitter les lieux le 17 décembre 2024. Par une décision du 24 septembre 2025, le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique à compter du 29 septembre 2025 pour procéder à l’expulsion. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant a été dûment informée, depuis la notification du jugement du 21 novembre 2024 puis du commandement du 17 décembre 2024, soit depuis plus de dix mois à la date d’enregistrement de la présente requête, qu’une procédure d’expulsion forcée était susceptible d’être engagée s’il ne quittait pas le local occupé. Dans ces conditions, l’intervention de la décision du sous-préfet de Grasse contesté ne saurait avoir pour effet de créer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont le requérant est le seul responsable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au sous-préfet de Grasse et à M. D… C….
Fait à Nice, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,Ou par délégation, la greffière
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