Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2601995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Hervois, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a rejeté sa demande de permis l’autorisant à rendre visite à son compagnon, M. D… B…, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux de lui délivrer un permis de visite ou subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois jours calendaires à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que
- l’urgence découle de ce qu’elle est enceinte de trente-deux semaines des œuvres de M. D… B… et qu’elle ressent plus que jamais le besoin de rendre visite à son compagnon, fût-ce sur son lieu de détention ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits tant au regard de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire qu’au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2601994 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Mme A…, qui réside dans le département du Cher, demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de son compagnon, M. D… B…, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, au motif qu’elle est défavorablement connue des services préfectoraux. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle est enceinte de trente-deux semaines des œuvres de son compagnon et qu’elle ressent plus que jamais le besoin de lui rendre visite. De tels éléments sont insuffisants à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le succès d’une demande de suspension ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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