Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2201850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201850 le 22 décembre 2022, le 12 mai 2023 et le 2 février 2024, le groupement foncier agricole (GFA) de la Verdoirie, représenté par Me Mina, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l’exercice 2021 d’un montant de 63 368 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fait une appréciation inexacte des faits en considérant que l’activité d’un éleveur d’équidés ne nécessite pas sa présence permanente sur l’exploitation ;
— il est fondé à obtenir, sur le fondement des dispositions des 2° et 6° de l’article 260 du code général des impôts, 206 IV-2-2 de l’annexe II du code général des impôts issu de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, le remboursement de la TVA versée à l’occasion des travaux de construction de la maison d’habitation située sur l’exploitation, et entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n° 60 à 70 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-TVA-SECT-50-50-10.
Un mémoire a été enregistré le 18 juin 2025 pour la GFA de la Verdoirie et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2023, le 13 octobre 2023 et le 4 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GFA de la Verdoirie ne sont pas fondés et qu’il ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative figurant au BOI-TVA-SECT-50-50-10, seule celle exprimée aux paragraphes 60 à 70 du BOI-TVA-SECT-80-50-10 du 4 avril 2014, qui confirme le bien-fondé de la position de l’administration, étant applicable au cas d’espèce.
II. Par une requête,des mémoires et des pièces, enregistrés sous le n° 2301306 le 25 juillet 2023, le 7 décembre 2023, le 2 février 2024,17 février 2025 et le 2 avril 2025, le groupement foncier agricole (GFA) de la Verdoirie, représenté par Me Mina, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l’exercice 2022 d’un montant de 88 564 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fait une appréciation inexacte des faits en considérant que l’activité d’un éleveur d’équidés ne nécessite pas sa présence permanente sur l’exploitation ;
— il est fondé à obtenir, sur le fondement des dispositions des 2° et 6° de l’article 260 du code général des impôts, 206 IV-2-2 de l’annexe II du code général des impôts issu de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, le remboursement de la TVA versée à l’occasion des travaux de construction de la maison d’habitation située sur l’exploitation, et entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n° 60 à 70 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-TVA-SECT-50-50-10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023, le 19 décembre 2023 et le 27 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GFA de la Verdoirie ne sont pas fondés et qu’il ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative figurant au BOI-TVA-SECT-50-50-10, seule celle exprimée aux paragraphes 60 à 70 du BOI-TVA-SECT-80-50-10 du 4 avril 2014, qui confirme le bien-fondé de la position de l’administration, étant applicable au cas d’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement foncier agricole (GFA) de la Verdoirie, situé à Saint-Michel-en-Brenne (Indre) a pour objet la propriété, la gestion et la location d’immeubles et de droits immobiliers à vocation agricole. Sa gérante, Mme A B, qui exerce également depuis 2008 l’activité d’éleveur d’équidés, a conclu en 2013 avec le GFA un bail verbal, transformé en 2020 en bail rural à long terme moyennant un loyer annuel de 2 334 euros hors taxes, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à hauteur de 467 euros, et lui a transféré le permis de construire d’une maison d’habitation de 284 m² située sur son exploitation. A l’issue des travaux de construction de ce bâtiment, le GFA a sollicité le 21 avril 2021, au titre du quatrième trimestre de l’année 2020, le remboursement à hauteur de 25 682 euros de la TVA versée dans le cadre de cette opération de construction diminuée de celle versée sur le montant du loyer. Suite à une instruction sur place et l’envoi de pièces complémentaires, l’administration fiscale a rejeté le 25 août 2021 la demande de remboursement présentée par le GFA, décision confirmée par le tribunal dans son jugement n° 2101644 du 12 décembre 2023. Par les présentes requêtes, le GFA de la Verdoirie demande au tribunal de prononcer ce remboursement de TVA au titre de l’exercice 2021 à hauteur de 63 368 euros et de l’exercice 2022 à hauteur de 88 564 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201850 et n° 2301306, présentées par le GFA de la Verdoirie, concernent la situation d’un même contribuable et portent sur la même imposition. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ». Aux termes de l’article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; () « . Aux termes de l’article 260 de ce code : » Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. / L’option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ; () / 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole. L’option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s’applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. « . L’article 206 IV de l’annexe II du code général des impôts dispose : » 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise, à l’exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise (). "
4. Il résulte de ces dispositions du 6° de l’article 260 du code général des impôts que le bailleur ne peut opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que pour les terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole donnés en location. Doivent être regardés comme tels les locaux affectés aux fins d’hébergement de ceux des membres du personnel chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l’activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail.
5. En l’espèce le GFA de la Verdoirie est assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers qu’il perçoit de la part de Mme B dans le cadre du bail rural conclu pour son activité d’élevage équin. Toutefois, quand bien même la société requérante soutient que la présence de sa gérante qui exploite seule l’activité d’élevage équin doit être constante sur l’exploitation pour en assurer le gardiennage et la surveillance, le groupement foncier agricole n’établit pas, qu’en dehors des périodes de mise à bas, les conditions et modalités de fonctionnement de l’exploitation permettent de justifier, au regard des fonctions de Mme B, qu’elle soit astreinte d’y installer sa résidence permanente, alors que pendant plusieurs années elle a exercé cette même activité sans résider sur l’exploitation. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’article 206 IV de l’annexe II du code général des impôts cité au point 3, limite aux logements affectés aux seuls personnels chargés de la surveillance et de la sécurité de l’entreprise, à l’exclusion des dirigeants, le bénéfice de la déductibilité de la TVA ayant grevé leur construction. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les locaux d’habitation d’une surface de 284 m² ainsi affectés à l’usage exclusif de la gérante de l’exploitation ne pouvaient être regardés comme nécessaires, en raison des missions dévolues à Mme B, à l’exercice de l’activité agricole du preneur du bail et qu’ainsi le GFA de la Verdoirie ne pouvait bénéficier, à ce titre et pour ces locaux d’habitation, d’une option à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions de l’article 260 du code général des impôts.
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Le groupement foncier agricole de la Verdoirie ne peut utilement invoquer la doctrine administrative exprimée aux paragraphes 60 à 70 du BOI-TVA-SECT-80-50-10 du 4 avril 2014 dès lors qu’il ne ressort pas de cette doctrine une interprétation de la loi fiscale différente de celle exposée aux points 3 et 4 du présent jugement.7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes du GFA de la Verdoirie doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du groupement foncier agricole de la Verdoirie sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole de la Verdoirie et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
Nos 2201850, 2301306
cg
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