Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 avr. 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 avril 2025, M. D E, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble : il est entaché de nullité à défaut d’avoir été notifié à son curateur ;
— en ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, le privant de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
. elles sont entachées d’incompétence ;
. elles sont entachées d’un défaut de contradictoire en l’absence de notification à son curateur ;
. elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors qu’il a droit au certificat de résidence algérien délivré au ressortissant algérien qui réside en France depuis plus de dix ans, en application du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
. elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire : elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de présenter des conclusions et moyens dans le délai de recours contentieux de sept jours, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces nouvelles enregistrées le 28 avril 2025 ont été produites pour M. E.
Des pièces nouvelles enregistrées le 29 avril 2025 à 9 heures 16 ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 avril 2025 à 9 heures 30.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Appaix pour le compte du requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; elle soutient en outre que les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la circulaire du 5 février 2024 ont été méconnues ;
— le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 12 février 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article 468 du même code : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié par courriel du 15 avril 2025 à Mme A qui représente le SMJPM-MFB-SSAM- VYV3 Bourgogne désigné curateur de M. E par la décision du 14 novembre 2023 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dijon. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’information et du défaut de notification au curateur des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, que le préfet de ce département a investie d’une délégation à cet effet, par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié le 30 du même mois au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. E soutient qu’il est entré en France en 1999, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 mars 2023, qu’il souffre de retards mentaux qui ont justifié la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée, qu’il travaille dès qu’il le peut, qu’il est très proche de sa mère, ressortissante française, avec laquelle il vit et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en Algérie. Toutefois il ressort des pièces du dossiers qu’entre 2017 et 2023 M. E a été condamné à dix reprises à une durée totale d’emprisonnement de cinq ans et quatre mois pour des faits de vols avec destruction ou dégradation, transport, offre, acquisition ou détention non autorisées de stupéfiants, vol en réunion, violation de domicile et agression sexuelle sur personne vulnérable par une personne en état d’ivresse manifeste. Les condamnations les plus lourdes lui ont été infligées pour les infractions commises entre 2021 et 2023. Dans ce contexte, caractérisé par un parcours de délinquance marqué par la réitération de délits de gravité croissante, l’intéressé, qui alors même qu’il serait limité intellectuellement a été reconnu responsable de ses actes, constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, alors même qu’il est constant qu’il est entré en France à l’âge de 12 ans, qu’il était en situation régulière jusqu’en 2023 et qu’il a exercé diverses missions en qualité d’intérimaire entre janvier 2021 et mai 2023, le requérant ne saurait, pour autant, soutenir, alors que les derniers délits pour lesquels il a été condamné ont été commis en octobre et novembre 2023, qu’il est inséré socialement à la société française dont il méconnaît avec constance les lois et règlements. Enfin, M. E est célibataire et sans enfant à charge et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens étroits avec sa mère, qui n’a pas été désignée comme curateur par le juge des tutelles, qui ne l’héberge pas lorsqu’il n’est pas en détention et dont il n’est pas allégué qu’elle lui rendrait visite sur son lieu d’incarcération. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, il n’est pas porté une atteinte disprportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés des erreurs de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet de Saône-et-Loire doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
9. Ainsi que cela a été exposé au point 7 du jugement, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. E, pour lesquels il a été pénalement condamné, ainsi qu’au caractère répété de ces infractions et ce, jusqu’à une période récente à la date des décisions en litige, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. E ne saurait se prévaloir utilement ni de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas visé par une mesure d’expulsion ni de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
11. En dernier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est, par suite, pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions le privant de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 du jugement, le moyen tiré du défaut d’information et de notification au curateur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
13. En second lieu, eu égard aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prononcer une interdiction de retour et d’en fixer la durée. En l’espèce, compte tenu de la menace grave à l’ordre public représentée par M. E et des éléments relatifs à sa situation personnelle rappelés au point 7 du jugement, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur de fait et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à SMJPM-MFB-SSAM- VYV3 Bourgogne et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O BLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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