Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2204102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B… A…, représentée par Me Cittadini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 juin 2022 et confirmée par la décision expresse du 14 juin 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public médico-social (EPMS) Ar Brug a refusé la prise en charge de ses frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 2 janvier 2018 ;
2°) de condamner l’EPMS Ar Brug à lui régler la somme de 4 908 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’EPMS Ar Brug la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’octroi de la protection fonctionnelle crée des obligations pour l’employeur, au titre de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, parmi lesquelles la prise en charge des frais d’avocat, sauf en cas de commission par l’agent d’une faute personnelle, exonératrice pour l’administration, mais inexistante en l’espèce ;
- sa demande n’est pas irrecevable, dès lors qu’elle porte sur des frais supplémentaires par rapport à sa première demande et qu’elle tend au remboursement de frais qu’elle justifie avoir engagés, alors que la précédente demande tendait à ce que son avocat soit payé directement par l’établissement ;
- l’absence de convention d’honoraires ne fait pas obstacle au paiement des honoraires de l’avocat : seules comptent les pièces justificatives produites par l’agent, ainsi que l’utilité des actes tarifés, sans que puisse être opposé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose qu’une convention d’honoraires doit obligatoirement être signée entre le client et son avocat ;
- sa demande n’est pas disproportionnée et elle est appuyée de la production de toutes les factures émises, dont elle s’est acquittée, en lien avec le harcèlement sexuel dont elle a été victime et la protection fonctionnelle qui lui a été accordée.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, l’EPMS Ar Brug, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable, dès lors qu’elle tend à la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant donné lieu à une première demande, sur laquelle le tribunal a déjà statué : cette nouvelle demande est fondée sur les mêmes motifs et le même fait générateur que la première demande, sans que le préjudice invoqué se soit aggravé, puisque le montant des frais avait été préalablement défini ;
- la demande est infondée, dès lors qu’il n’y a pas de convention d’honoraires signée malgré l’obligation découlant de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la demande de la requérante est disproportionnée par rapport à l’action diligentée et au montant demandé au titre des frais d’instance dans le cadre d’une précédente requête : le montant demandé est nécessairement excessif, dès lors, d’une part, que les frais de l’ensemble des procédures engagées à son encontre par la requérante ne peuvent être mis à la charge de l’établissement au titre de la protection fonctionnelle, et qu’au plus, seuls les frais engagés par Mme A… s’agissant de la procédure liée à la protection fonctionnelle accordée pour les faits de harcèlement sexuel auraient éventuellement vocation à être indemnisés par l’établissement, et, d’autre part, que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et qu’une somme de 1 500 euros a déjà été mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 4 avril 2025, à partir de la laquelle une clôture de l’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a exercé de 2013 à 2017, sous le couvert de plusieurs contrats à durée déterminée, les fonctions d’agente d’entretien au sein de l’établissement public médico-social (EPMS) Ar Brug situé à Saint-Martin-des-Champs (Finistère). Le 2 janvier 2018, cet établissement lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en raison de faits de harcèlement sexuel subis entre le printemps 2014 et l’été 2017 de la part d’un autre employé de l’établissement. La requête en référé introduite par la requérante aux fins d’allocation d’une provision pour la prise en charge des frais d’assistance par un avocat dans le cadre d’un recours indemnitaire engagé contre l’EPMS Ar Brug a été rejetée par l’ordonnance n° 1905572 du 21 septembre 2020. Par le jugement nos 1903976 et 1905497 du 26 novembre 2021, ce tribunal, saisi de deux requêtes, a considéré que les faits de harcèlement sexuel étaient établis, a annulé, en conséquence, la décision par laquelle l’EPMS Ar Brug avait mis fin au bénéfice de la protection fonctionnelle, et indemnisé, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983, les préjudices subis par Mme A… en lui allouant la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 200 euros à raison des frais de thérapie, mais a jugé en revanche que l’EPMS Ar Brug n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et a en conséquence rejeté les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, et mis à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ce même jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a par ailleurs rejeté la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de prise en charge des frais d’avocat afférents aux procédures engagées devant la juridiction administrative au motif que l’établissement pouvait légalement fonder ce refus sur le motif tiré de ce qu’aucune disposition n’imposait à la personne publique de se substituer à l’agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés à l’agent par son conseil. Par courrier du 12 avril 2022, reçu le lendemain, Mme A… a saisi l’EPMS Ar Brug d’une demande tendant au paiement de la somme de 4 908 euros, correspondant selon ses indications, aux frais d’avocat exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 2 janvier 2018. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 13 juin 2022, puis, par un courrier du 14 juin 2022, la directrice de l’EPMS a expressément rejeté cette demande.
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des deux décisions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 14 juin 2022, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née la veille.
Sur la recevabilité de la requête :
L’EPMS Ar Brug soutient que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la demande de Mme A… en date du 12 avril 2022 dès lors que cette demande tendait à la réparation des conséquences dommageables du même fait générateur que celui ayant fondé sa première demande, antérieure de plus de deux mois, sans que le préjudice invoqué se soit aggravé, puisque le montant des frais avait été préalablement défini. L’établissement fait valoir également que le tribunal a déjà statué sur cette première demande, au demeurant en rejetant la requête présentée à la suite du refus qui avait été opposé à la requérante, et que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que Mme A… puisse de nouveau saisir le tribunal d’un litige ayant le même objet.
Cependant, la demande présentée par Mme A… le 12 avril 2022 tendait, non à la réparation des conséquences dommageables d’un fait imputé à l’administration, mais à la prise en charge, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983, de frais en relation avec les faits à raison desquels l’EPMS Ar Brug lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. La requête dont le tribunal est saisi tend à l’annulation de la décision qui, ayant refusé cette prise en charge, a un objet purement pécuniaire et relève de l’office du juge de l’excès de pouvoir, sans que la présentation de conclusions tendant à la condamnation de l’établissement au versement de la somme demandée – lesquelles apparaissent au demeurant comme l’accessoire des conclusions aux fins d’annulation – et qui doivent être en réalité regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EPMS Ar Brug de lui verser la somme de 4 908 euros, change la nature du contentieux dont le juge est saisi. Dans ces conditions, et dès lors que le litige restant à juger dans le cadre de la présente instance n’a pas le même objet que celui dont a déjà eu à connaître ce tribunal, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, de même que l’exception de chose jugée s’attachant au précédent jugement de ce tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « I.- A raison de ses fonctions (…) le fonctionnaire (…) bénéficie (…) d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (…) ».
Ces dispositions, dont la substance a été reprise aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, le décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, dispose en son article 5 : « (…) la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. / La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire (…). / La collectivité publique règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif (…) ».
Des agissements de harcèlement sexuel peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions. Dans un tel cas, la collectivité publique dont dépend cet agent est tenue de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l’avocat librement choisi par cet agent. L’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions des dispositions législatives et réglementaires précitées. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à cette collectivité de se substituer à l’agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil. De même, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que l’administration pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Dans le cas où la collectivité et le conseil de l’agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d’une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure juridictionnelle. L’administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
Par la décision en cause, la directrice de l’EPMS Ar Brug a refusé de prendre en charge les frais dont Mme A… demandait le remboursement, d’une part, au motif de l’absence de signature de la convention d’honoraires rendue obligatoire par les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, d’autre part, en raison tant du caractère disproportionné de la demande en l’absence de difficulté particulière du dossier en cause, alors que dans une précédente instance, seul un montant de 2 500 euros était demandé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que du caractère insuffisamment précis des différentes factures produites, ne permettant pas déterminer à quelles procédures elles correspondaient, alors que seuls les frais d’avocat engagés à raison de la procédure relative aux frais afférents à la procédure en lien avec les faits de harcèlement sexuels auraient éventuellement vocation à être indemnisés par l’établissement.
Cependant, en premier lieu, l’établissement Ar Brug ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signature d’une convention d’honoraires avec le conseil choisi par Mme A… pour soutenir que ne lui incombe aucune obligation contractuelle d’acquitter les frais d’avocat, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, l’absence d’une telle convention ne fait pas obstacle à l’obligation légale découlant de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983, en vertu de laquelle il appartient à l’administration de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à la protection fonctionnelle accordée à l’un de ses agents, et notamment les frais d’avocat.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du jugement de ce tribunal en date du 26 novembre 2021 évoqué au point 1, que Mme A… a introduit deux instances tendant, l’une, par une requête enregistrée le 30 juillet 2019 sous le n° 1903976, à la réparation des préjudices subis et résultant, d’une part, des faits de harcèlement sexuel sur le lieu de travail par un collègue, et d’autre part, de la faute qu’aurait commise l’EPMS Ar Brug, et l’autre, enregistrée le 6 novembre 2019 sous le n° 1905497, tendant à l’annulation d’une précédente décision refusant la prise en charge des honoraires de l’avocat de Mme A…. Dans chacune de ces instances, ont été présentés des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 octobre 2020.
Différentes factures afférentes à des frais d’avocat sont produites au dossier. Elles sont toutes revêtues d’un cachet humide indiquant qu’elles ont été payées – ce qui n’est au demeurant pas contesté – et ont été établies, ainsi qu’elles le mentionnent en objet, dans le cadre d’instances engagées par Mme A… à l’encontre de l’EPMS Ar Brug. Les factures n° 2019/4570 et n° 2019/4571 du 22 juillet 2019, contemporaines de l’introduction de la première requête, sont en lien avec une procédure devant le tribunal administratif. La facture n° 2019/4627 du 6 novembre 2019, date d’enregistrement de la seconde requête, est liée à un recours en annulation devant le tribunal administratif de Rennes. Les factures n° 2020/4685 du 29 janvier 2020 et n° 2020/4803 du 25 septembre 2020 concernent chacune le dépôt d’un mémoire complémentaire. Enfin, la facture n° 2021/5082 du 8 octobre 2021 concerne l’audience du 12 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Rennes, à l’occasion de laquelle l’avocate de la requérante, dont le cabinet est situé à Paris et qui a acheté des billets de train pour un trajet le 12 novembre 2021, a présenté des observations. Compte tenu de la chronologie des contentieux rappelée ci-dessus, de l’analyse des litiges et du jugement du 26 novembre 2021, ces frais présentent un lien suffisant avec les instances engagées à raison des faits de harcèlement sexuel subis par la requérante. Contrairement à ce que soutient l’EPMS Ar Brug, ces mentions sont suffisamment précises pour permettre de rattacher ces factures aux deux instances engagées par Mme A…, relatives à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Il en est de même des frais correspondant à l’instance en référé enregistrée sous le n° 1905572 le 8 novembre 2019 et tendant à l’allocation d’une provision sur les frais d’assistance par un avocat dans le cadre du recours indemnitaire engagé contre l’EPMS Ar Brug, et ayant donné lieu aux factures n° 2019/4628 du 6 novembre 2019 et n° 2020/4684 du 29 janvier 2020.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de chacune de ces factures, à savoir, respectivement, 480 euros, 1 200 euros, 960 euros, 360 euros, 360 euros et 708 euros, 480 euros et 360 euros, soit un total de 4 908 euros, serait disproportionné au regard des faits ayant donné lieu à ces instances, et tout particulièrement de leur nature et de l’absence de témoins, alors même que les frais d’instance demandés par la requérante dans sa requête enregistrée le 30 juillet 2019 étaient chiffrés au montant de 2 500 euros. Il y a cependant lieu, ainsi que le fait valoir l’EPMS Ar Brug, de soustraire de ce montant de 4 908 euros la somme de 1 500 euros qui a été mise à sa charge dans le cadre de l’instance n° 1903976 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et qui a vocation à permettre le paiement de l’avocat de la requérante.
Dans ces conditions, le montant des frais d’avocat devant être pris en charge par l’EPMS Ar Brug au titre de la protection fonctionnelle s’élève à 3 408 euros.
Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 14 juin 2022, refusant toute prise en charge des honoraires d’avocat, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent jugement implique nécessairement que la directrice de l’EPMS Ar Brug prenne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision fixant le montant des frais d’avocat pris en charge par cet établissement au titre de la protection fonctionnelle accordée à Mme A… à hauteur de la somme de 3 408 euros et lui verse cette somme.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPMS Ar Brug la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, Mme A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme à verser à l’EPMS Ar Brug sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’EPMS Ar Brug du 14 juin 2022 refusant la prise en charge des frais d’avocat de Mme A… au titre de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’EPMS Ar Brug de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision fixant le montant des frais d’avocat pris en charge par cet établissement au titre de la protection fonctionnelle qui a été accordée à Mme A… au montant de 3 408 euros et de lui verser cette somme.
Article 3 : L’EPMS Ar Brug versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’EPMS Ar Brug présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement public médico-social Ar Brug de Saint-Martin-des-Champs.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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