Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2534916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 23 décembre 2025, M. A… C… représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’OFII a accordé, par décision du 8 décembre 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C…, de façon rétroactive à compter du 21 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nicolet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nicolet de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1000 euros à Me Nicolet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nicolet.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
K. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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