Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 mars 2026, n° 2400436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d’une autorisation préalable.
Par un courrier du 6 février 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe le tribunal que l’autorisation préalable a été délivrée le 4 février 2026 au requérant.
Par un courrier du 10 février 2026, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Compte tenu de la délivrance de l’autorisation préalable à l’intéressé, le tribunal s’est interrogé sur l’intérêt que pouvait conserver la requête pour M. B…. Par une lettre datée du 10 février 2026, M. B… a été invité par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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