Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2026, n° 2602493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant ivoirien, né le 4 octobre 1987, il est entré régulièrement en France courant 2015 sous couvert d’un visa visiteur et a obtenu le renouvellement de plusieurs titres de séjour portant mention « vie privée et familiale », délivrés sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre 2016 et 2025 ; il a sollicité, le 8 octobre 2025, le renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 1er février 2026 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 29 janvier au 28 février 2026 ; par arrêté en date du 9 mars 2026, le préfet a pris à son encontre un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’urgence est caractérisée car, d’une part, elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre, d’autre part, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation car il est actuellement en contrat à durée indéterminée et occupe un emploi d’agent de service à temps partiel depuis le 1er décembre 2025 et il est locataire de son appartement et il risque de perdre emploi et par suite ressources et logement ; en outre, il bénéficie de soins en lien avec le traitement du VIH lesquels ne sont possibles que s’il justifie d’un document de séjour en cours de validité ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité de la décision de refus de titre est remplie car :
* sa motivation est insuffisante ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, le préfet fondant sa décision uniquement sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* pour le même motif elle est entachée d’incompétence négative ;
* elle est entachée de vices de procédure du fait de l’absence d’avis de l’OFII, du non-respect du caractère collégial de l’avis du collège de médecins de l’OFII et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du défaut d’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine le système de santé ivoirien présentant des insuffisances structurelles affectant la qualité et l’accès aux soins et s’étant récemment dégradée ; la suspension massive de financements internationaux, notamment américains, fragilise significativement les programmes de lutte contre le VIH et ce alors qu’il justifie de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de son état de santé ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2602330 présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… A….
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A…, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Anne B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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