Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me De Froment, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025, notifié le 9 juillet 2025, par lequel le ministre de l’intérieur l’a licenciée en cours de stage ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de la titulariser provisoirement, ou à titre subsidiaire, de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 27 mai 2025 en lui fournissant une formation complémentaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive entièrement de sa rémunération pendant plus d’un mois, l’indemnité dont elle bénéficie est seulement ponctuelle et son montant ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors que son époux est au chômage et qu’elle est en charge de son fils de trois ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* elle est entachée de vices de procédure ayant influencé le sens de la décision :
** elle n’a pas pu suivre la formation complémentaire personnalisée concernant l’évaluation pratique de la qualification initiale à la motocyclette, devant être mise en œuvre en cas d’avis défavorable de la commission pédagogique, avant la décision de licenciement, et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle évaluation ; elle a ainsi été privée d’une garantie, alors même que la moyenne générale de son évaluation sur l’entièreté de sa formation s’élevait à 13,82 sur 20 ;
** elle n’a pas été informée de la réunion du CAP du 13 mai 2025, ni de la possibilité de consulter son dossier administratif, et ne s’est pas vu communiquée l’ensemble des éléments sur lesquels entendait se fonder le ministre pour justifier de son licenciement ; elle a ainsi été privée de toute possibilité de présenter utilement des observations ;
** l’avis de la CAP ne lui ayant pas été communiqué malgré ses demandes, il n’est pas établi que celle-ci se soit réunie préalablement à la prise de décision ;
** il n’est pas établi que la réunion la commission pédagogique et sa composition étaient régulières ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’insuffisance de sa formation sur la pratique de la motocyclette, dès lors qu’elle n’a bénéficié que de cinq jours de formation sur les huit jours obligatoires malgré les demandes qu’elle a effectuées pour les rattraper, et sa demande de stage complémentaire lui a été refusée ; par ailleurs elle a d’excellents résultats sur le reste de sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle a effectivement subi une perte de revenus de nature à affecter gravement ses conditions d’existence ; Mme B a bénéficié d’une indemnité financière de licenciement ; son licenciement pour insuffisance professionnelle est intervenu au terme de son stage et la requérante ne pouvait ignorer qu’elle était placée dans une situation probatoire ; enfin, elle n’a formé sa requête en référé suspension que le 5 septembre 2025 soit trois mois et demi après la notification de la décision litigieuse ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2515664 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— vu le décret n°2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14H00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommée fonctionnaire stagiaire, à compter du 18 mars 2024, au grade d’inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière de troisième classe. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025, notifié le 9 juillet 2025, par lequel le ministre de l’intérieur l’a licenciée en cours de stage.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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