Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2200730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté urbaine Limoges Métropole (Culm) à lui verser une somme de 22 591,42 euros ou, à titre subsidiaire, de 21 133,64 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait, d’une part, de fissures sur la plage de la piscine et sur un mur de clôture de sa maison à Boisseuil provoquées par la poussée de racines d’arbres implantés sur le domaine public, d’autre part, de divers frais restés à sa charge pour faire valoir ses droits ;
2°) d’enjoindre à la Culm de réaliser les travaux nécessaires à l’arrachage et au curage des souches et repousses ;
3°) de mettre à la charge de la Culm une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité sans faute de la Culm :
— comme il ressort notamment du rapport établi le 27 octobre 2021 par l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Limoges, les multiples fissures constatées au niveau de la plage de la piscine de sa propriété située à Boisseuil ainsi qu’au niveau du mur faisant la séparation entre sa maison et la route de Poulenat trouvent leur origine dans la poussée des racines d’arbres situés sur le domaine public, sur la bande de terre entre cette route et ce mur, et dont l’entretien relève de la compétence de la Culm, ce qui justifie l’engagement de la responsabilité sans faute de cet établissement public pour dommage de travaux publics eu égard au caractère grave et spécial du dommage subi ; pour ce qui concerne la gravité du dommage sur la plage de sa piscine, qui n’est pas seulement d’ordre esthétique contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette condition est remplie ainsi que le confirme la circonstance que l’expert judiciaire a qualifié de « nécessaire » la reprise de la plage sur une surface de 22m² et qu’il a évalué le coût des travaux à un montant significatif de 14 399,56 euros.
Sur les préjudices :
— s’agissant du préjudice matériel résultant du coût des travaux devant être réalisés pour mettre fin aux désordres sur la plage de sa piscine, l’estimation à 14 399,56 euros faite par l’expert judiciaire en octobre 2021 doit, compte tenu depuis lors de la hausse du prix des matériaux, être ramenée soit, à titre principal, à une somme 17 009,30 euros correspondant à un devis fait le 10 février 2023 par la société Boris Nadaud soit, à titre subsidiaire, à la somme de 15 551,52 euros après application d’une majoration de 8 % pour tenir compte de l’indice du coût de la construction ;
— il est par ailleurs fondé à demander la condamnation de la Culm à lui verser une somme de 3 560 euros au titre d’honoraires d’avocats exposés pour la défense de ses intérêts, une somme de 22,12 euros au titre de frais d’huissiers restant à sa charge après bénéfice de l’aide juridictionnelle et une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’injonction :
— alors que, dans son rapport établi le 27 octobre 2021, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux de réfection de son bien immobilier ne pourraient utilement être réalisés, afin d’éviter la répétition du dommage, qu’après arrachage des souches restantes, il y a lieu d’enjoindre à la Culm de procéder à l’arrachage et au curage des souches et repousses de racines.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la communauté urbaine Limoges Métropole (Culm), représentée par Me Debernard-Dauriac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. A ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnisation sollicitée par M. A et de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le dommage constitué par les fissures sur la plage de la piscine et sur le mur de clôture, qui ne compromet par leur solidité, est d’ordre esthétique, de sorte que la condition de gravité du dommage exigée pour l’engagement de sa responsabilité sans faute n’est pas remplie ;
— alors que les arbres implantés sur le talus entre le route de Poulenat et le mur de clôture de la propriété de M. A préexistaient à la construction du requérant, ce dernier a sciemment accepté d’exposer son bien à un risque en l’édifiant en limite de la route bordée par ces arbres, ce qui caractérise une faute de la victime de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité sans faute si celle-ci devait être reconnue par le tribunal ; s’il n’est pas contesté que, lors de la construction en 2002, les arbres ainsi que leur système racinaire étaient jeunes, ils avaient vocation à grandir ;
— le préjudice moral invoqué par M. A n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Gillet, pour M. A,
— les observations de Me Mons-Bariaud, pour la Culm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’une maison individuelle située au 5 impasse des Néfliers à Boisseuil qu’il a faite construire en 1998 et qui, depuis 2002, est agrémentée d’une piscine. A la fin de l’année 2018, il a constaté des fissures avec soulèvements au niveau de la plage de sa piscine. A la suite d’un premier rapport d’expertise amiable établi le 18 octobre 2019 à la demande de l’assureur de M. A, dans lequel l’expert a relevé que ces désordres sur la plage de la piscine résultaient d’une poussée du système racinaire d’un peuplier implanté sur une bande de terre séparant le mur de clôture de sa propriété de la route communale dite « de Poulenat », la communauté urbaine Limoges Métropole (Culm), qui a la charge de l’entretien de cette voirie, a adressé à l’intéressé une proposition d’indemnisation. Cependant, au vu d’un second rapport d’expertise amiable établi le 19 octobre 2020 après que M. A se soit plaint de l’apparition de nouvelles fissures sur la plage de la piscine et sur le mur de clôture de la maison, dans lequel l’expert a estimé que l’existence d’un lien de causalité entre ces fissures et la poussée du système racinaire d’arbres implantés sur cette bande de terre n’était pas établie, la Culm a retiré sa proposition d’indemnisation. M. A a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui, par une ordonnance du 28 avril 2021, a ordonné une expertise judiciaire. L’expert, M. C, a établi son rapport le 27 octobre 2021. Se fondant notamment sur ce rapport d’expertise, M. A a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la Culm par un courrier du 18 février 2022, reçu le 22 février 2022. Du fait du silence gardé par la Culm, cette réclamation a été implicitement rejetée le 22 avril 2022. Par cette requête, M. A demande au tribunal de condamner la Culm à lui verser une somme de 22 591,42 euros ou, à titre subsidiaire, de 21 133,64 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison, d’une part, de fissures sur la plage de la piscine et sur un mur de clôture de sa maison à Boisseuil, d’autre part, de divers frais restés à sa charge pour faire valoir ses droits. Il demande également au tribunal d’enjoindre à la Culm d’effectuer les travaux nécessaires à l’arrachage et au curage des souches et repousses.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté urbaine Limoges Métropole :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
4. Aux termes de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () / 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : () / b) () création, aménagement et entretien de voirie ». Aux termes de l’article L. 5215-28 de ce code : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l’agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté. / Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable ». Il résulte de ces dispositions législatives qu’à compter de la date de création de la Culm, tous les litiges trouvant leur origine dans l’entretien de la voirie d’une commune membre relèvent de la seule responsabilité de cet établissement public.
5. En premier lieu, compte tenu de la configuration des lieux, la bande de terre qui jouxte la propriété de M. A, tout comme les arbres implantés sur cette bande, sont un accessoire indissociable de l’ouvrage public que constitue la route de Poulenat et font donc partie intégrante de cet ouvrage public. Il résulte aussi de l’instruction que M. A a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public.
6. En deuxième lieu, s’agissant des fissures sur le mur de clôture, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise judiciaire établi le 27 octobre 2021, d’une part, qu’elles ne sont pas " préjudiciable[s] « et sont » réputée[s] d’ordre esthétique « , de sorte que la condition de gravité du dommage subi n’est pas satisfaite, et, d’autre part, que l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public n’est pas établie dès lors que certaines fissures sont » dues à des phénomènes [indépendants] de dilatation thermique « et qu’une autre fissure sur le mur est susceptible de pouvoir être reliée, sans certitude, à la poussée racinaire. Cependant, s’agissant des fissures et du soulèvement au niveau de la plage de la piscine, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire établi le 27 octobre 2021, que ceux-ci sont » sans nul doute possible " imputables à la poussée du système racinaire des arbres implantés sur la bande de terre jouxtant la propriété de M. A. Eu égard à sa nature et à son ampleur, et également au coût des travaux devant être réalisés pour mettre fin au désordre, ce dommage sur la plage de la piscine excède la charge qu’il incombe normalement à M. A de supporter en qualité de tiers d’un ouvrage public et présente ainsi un degré suffisant de gravité justifiant l’engagement de la responsabilité sans faute de la Culm.
7. En troisième lieu, la Culm fait valoir qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité dès lors que le dommage survenu sur la plage de la piscine de M. A n’a été rendu possible que par une faute de la victime. Si M. A pouvait avoir raisonnablement connaissance, à la date à laquelle il a fait réaliser les travaux de construction de sa piscine, de l’existence d’un risque résultant de la proximité des arbres, notamment du risque de développement racinaire, cette faute n’est cependant pas de nature, compte tenu en particulier des incertitudes concernant l’évolution du système racinaire, et alors que l’expert judiciaire relève en outre dans son rapport du 27 octobre 2021 qu’ « il est difficile de faire le reproche à M. A de ne pas avoir traité un problème qui n’existait pas en 2002 lors de la construction du mur, à savoir mettre une barrière au niveau des fondations du mur pour stopper les racines », à exonérer totalement la Culm de sa responsabilité sans faute. En l’espèce, la part de responsabilité de la Culm doit, eu égard à la faute de M. A, être fixée à 50 %.
En ce qui concerne la liquidation des préjudices :
8. En premier lieu, eu égard à l’estimation faite le 27 octobre 2021 par l’expert judiciaire et à la hausse du coût des travaux depuis cette date, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. A en raison du coût des travaux qu’il doit effectuer pour une reprise de la plage de sa piscine sur une surface de 22m² en lui accordant, compte tenu du partage de responsabilité retenu, une somme de 8 500 euros.
9. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral pour lequel il y a lieu de lui accorder, compte tenu du partage de responsabilité retenu, une somme de 750 euros.
10. En troisième lieu, la Culm doit être condamnée, eu égard au partage de responsabilité retenu, à verser à M. A une somme de 11,06 euros correspondant, après prise en charge partielle au titre de l’aide juridictionnelle, aux honoraires restés à sa charge de l’huissier de justice ayant établi, le 6 octobre 2020, un procès-verbal de constat des fissures sur la plage de sa piscine et sur le mur de clôture de sa maison.
11. En quatrième lieu, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
12. Dans la mesure où le rapport d’expertise établi le 27 octobre 2021 à la demande du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a été directement utile à la solution du présent litige devant le juge administratif et qu’il ne résulte pas de l’instruction que, dans le cadre de cette instance en référé, la Culm aurait été condamnée à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. A, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % à raison de cette instance en référé, a droit à une indemnité destinée à réparer le préjudice financier résultant des honoraires d’avocats restés à sa charge après bénéfice de l’aide juridictionnelle. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en lui accordant, compte tenu du partage de responsabilité retenu, une somme de 500 euros.
13. En cinquième lieu, si M. A demande le versement d’une indemnité de 2 000 euros, distincte de celle sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à des honoraires d’avocat exposés au titre d’une instance au « fond », il ne précise pas à quelle instance au « fond » il entendrait se référer et ne justifie pas de la réalité d’un tel préjudice. Cette demande doit donc être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède que la Culm doit être condamnée à verser à M. A une somme de 9 761,06 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.
16. Le pouvoir d’injonction du juge est en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du maître de l’ouvrage. Il n’est pas soutenu par le requérant, ni même allégué, que le dommage sur sa propriété à raison duquel il a engagé la seule responsabilité sans faute de la Culm trouve, pour partie, sa cause dans une faute commise par cet établissement public. Par suite, et quand bien même l’expert judiciaire a relevé que la " pérennité de la reprise [de la plage de la piscine] est conditionnée par l’arrachage des racines sur le domaine public ", les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit ordonné à la Culm de réaliser les travaux nécessaires à l’arrachage et au curage des souches et repousses doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Culm une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la Culm sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté urbaine Limoges Métropole est condamnée à verser une somme de 9 761,06 euros (neuf mille sept cent soixante et un euros et six centimes) à M. A en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La communauté urbaine Limoges Métropole versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Limoges Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Ce jugement sera notifié à M. B A et à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLe greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
cg
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