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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 mai 2025, N° 25TL00380 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » dont il bénéficiait, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il remplit les conditions posées à l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un emploi stable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par un arrêt n°25TL00380 du 5 mai 2025, revêtu de l’autorité de la chose jugée, la cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur des conclusions identiques à celles présentées dans la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1975, est entré en France le 18 mai 2022 sous couvert d’un visa en qualité de « travailleur saisonnier » et s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel de trois années en qualité de « saisonnier » valable du 9 août 2022 au 8 août 2025. Par arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de Vaucluse a retiré son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêt susvisé du 5 mai 2025, revêtu de l’autorité de la chose jugée, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté, dans le cadre d’un règlement au fond, la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré son titre de séjour pluriannuel et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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