Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2411052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires, respectivement enregistrés le 26 octobre 2024 et le 28 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) les factures et bordereaux de paiement justifiant la somme de 77 546,67 euros demandés dans le titre de recette n° 013000 023 075 084 262301 2024 0003674 (facture : PACA 24 260001 11837) correspondant au « remboursement des travaux de démolition » de bâtiments situés aux Laurons 84750 CASENEUVE par l’Etat le 30 novembre 2023 ;
2) l’état de recouvrement après signature par le préfet, en vue de l’établissement du titre de recette n° 013000 023 075 084 262301 2024 0003674 (facture : PACA 24 260001 11837) pour un montant de 77 546,67 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques (DRFIP) de communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
- le refus opposé est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la DRFIP conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les documents sollicités ont été transmis par courriel le 4 février 2025.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu la demande de délai du requérant qui n’a pas déposé comme convenu ses observations dans les trente jours ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé le 17 juillet 2024 au directeur de la DRFIP la communication des documents précités. En l’absence de toute communication de documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par la DRFIP de la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née. Dès lors, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 22 août 2024.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense que les documents sollicités ont été communiqués au requérant postérieurement à l’introduction de sa requête, soit le 4 février 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc devenues dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la direction générale des finances publiques.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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