Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2210593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 25 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Anselmino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130552200364P0 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus est infondé dès lors que le projet peut bénéficier de la dérogation de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Anselmino, représentant de la requérante, et de M. A…, représentant de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 0130552200364P0 du 22 juin 2022, le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer un permis de construire à Mme C… en vue de la régularisation d’une construction annexe comportant une cuisine d’été ouverte, un abri de jardin et une remise. Mme C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté implicitement le 8 octobre 2022. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. / (…) / L’altitude de la limite doit être mesurée au niveau du fonds voisin et non au niveau du terrain du projet. / Règles alternatives à l’article 7a : Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée : / (…) / les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine : soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée/ / (…) / Enfin, afin de tenir compte : D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale : / (…) / Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante contre la limite séparative du terrain voisin, présente une hauteur de 2, 70 mètres maximum et une longueur d’environ 13 mètres. La requérante soutient qu’elle peut bénéficier de la règle alternative posée par l’article UC 7 du règlement précité, dès lors que le fond voisin présente une différence d’altitude de 60 centimètres et que seule la règle relative à la hauteur maximale peut lui être opposée et non celle relative à la longueur maximale de 6 mètres. Toutefois, l’article UC 7 précité doit être regardé comme complétant la règle alternative pour un terrain sans différence d’altitude, l’objectif de cette règle étant de limiter l’ampleur des constructions en limite séparative. Dans ces conditions, le maire de la commune de Marseille était fondé à opposer un tel motif et le moyen tiré de ce qu’il aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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