Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 mai 2025, sous le n°2503894, M. A F, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des CMA, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que sa situation de vulnérabilité ait été évaluée avant de lui refuser le bénéfice des CMA ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 mai 2025, sous le n°2503895, Mme D E, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des CMA, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n°2503894.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E, nés les 7 juillet 1984 et 18 mars 1985, de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France le 1er avril 2022. Leur demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 12 juillet 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 31 octobre 2022, puis ils ont sollicité le réexamen de leur demande l’asile. Par une décision du 7 mai 2025, dont les requérants demandent l’annulation, la directrice de l’OFII leur a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
2. Les requêtes n°2503894 et n°2503895, présentées pour M. F et Mme E qui concernent la situation d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision du 7 mai 2025 a été signée par Mme B C, directrice territoriale, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle des requérants.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
9. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, suite à la demande de réexamen de leur demande d’asile, bénéficié le 7 mai 2025 d’un entretien personnel avec un agent de l’OFII qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de leur vulnérabilité et qui a remis un certificat médical vierge pour avis MEDZO à M. F. S’il n’est pas contesté que l’OFII a pris la décision du 7 mai 2025 sans attendre l’avis du médecin de l’OFII, les requérants n’établissent pas que la décision en litige aurait été prise avant l’entretien permettant d’évaluer leur vulnérabilité qui a eu lieu le même jour, ni qu’ils souffraient, à la date de la décision en litige, de problèmes de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier que même si les requérants ne disposent que d’un hébergement précaire, étant hébergés chez un ami, cela ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur situation de vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte et évaluée, avant l’édiction de la décision en litige, en application des dispositions précitées. Pour ces motifs, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si les requérants font état de la présence en France de leur fils, âgé de seize ans, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaqué porte atteinte à son intérêt supérieur.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de ces requêtes tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2025 prise à leur encontre par la directrice territoriale de l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme E sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme D E, à Me Corsiglia et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. Deffontaines
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
2, 2503895
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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