Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 déc. 2025, n° 2401627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 5 mars et 6 mai 2024, M. B… A… conteste la décision du 28 décembre 2023 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui attribuer une aide individuelle à la formation pour suivre une formation pour le passage du « permis CE » et demande au tribunal d’enjoindre à France Travail de lui accorder cette aide.
Il soutient que :
- la formation au permis CE lui permettra de retrouver un emploi de chauffeur poids lourds plus rapidement ;
- il n’a jamais bénéficié de l’AIF ;
- en tant que demandeur d’emploi non indemnisé, il peut prétendre à cette aide afin de retrouver un emploi, et ce alors que nombre d’employeurs exige le permis CE en sus du permis C ;
- il n’a plus d’argent sur son compte CPF et l’AIF est sa seule option pour financer sa formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, demandeur d’emploi, s’est engagé dans un parcours de formation pour exercer le métier de chauffeur de poids lourds. A cette fin, il a bénéficié d’une formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine pour obtenir le permis C (permis poids lourds de plus de 3,5 tonnes avec une remorque dont le poids est inférieur à 750 kg). Le 19 décembre 2023, il a sollicité de Pôle Emploi devenu France Travail une aide individuelle à la formation (AIF) pour le financement d’une formation relative à l’obtention du permis CE (permis poids lourds de plus de 3,5 tonnes avec une remorque dont le poids est supérieur à 750 kg), ce qui lui a été refusé le 28 décembre 2023 au motif qu’un « autre dispositif de financement existe ». Cette décision a été confirmée sur recours administratif préalable le 12 janvier 2024 au motif précisé que l’intéressé pouvait mobiliser, pour la formation en cause, l’aide de formation préalable au recrutement (AFPR) ou une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI). Le médiateur de Pôle emploi devenu France Travail lui ayant fait part le 24 janvier 2024 de l’échec de la médiation, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de rejet des 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024 et d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande d’AIF.
2. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ». Aux termes de l’article L. 5311-2 du même code : « Le service public de l’emploi est assuré par : (…) / 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 (…) » Cet article, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pôle Emploi (…) a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. »
3. De plus, aux termes de l’article I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR) ». Aux termes du II de la même délibération : « (…) Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation (…) ». Aux termes de l’article IV de la même délibération relatif aux modalités de versement, formalités et justificatifs à fournir : « La demande d’AIF doit être déposée auprès de Pôle emploi au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation »
4. En outre, aux termes de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…) (…) / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / 2. Les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. » Le point 3 de cette instruction relatif aux conditions d’attribution précise que : « (…) L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc.). » Enfin, le point 6 de cette même instruction relatif à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation dispose que : « 6.2 Demande d’aide individuelle à la formation et de rémunération de fin de formation. / Le formulaire d’aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d’emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation. »
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’aide individuelle à la formation créée par Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’emploi, mais un soutien financier accordé eu égard à la cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel du demandeur. Le versement de cette aide est en outre subordonné à l’absence de possibilité de mobiliser d’autres aides en matière de formation allouées par Pôle Emploi et à la validation par ce dernier de la formation envisagée.
6. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que pour la formation envisagée par le requérant d’autres dispositifs de financement que l’AIF pouvaient être mobilisés. Il n’est en particulier pas établi que le bénéfice de l’aide de formation préalable au recrutement (AFPR) ou d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) aurait été refusée au requérant. Au surplus, le requérant n’apporte aucun élément probant sur la cohérence de son projet de formation. Par suite, Pôle Emploi devenu France Travail a pu à bon droit refuser d’accorder au requérant l’aide sollicitée. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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