Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2510919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le centre hospitalier Sud Francilien a refusé de renouveler son temps partiel sur autorisation et l’a réintégré à temps complet à compter du 26 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510893 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, agent contractuel travaillant pour le centre hospitalier Sud Francilien, a obtenu, par décision du 26 septembre 2024, le bénéfice d’un temps partiel à hauteur de 80% pour une durée d’un an à compter du 26 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 15 juillet 2025. Par une décision du 4 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier Sud Francilien, a refusé de renouveler ce temps partiel et réintégré M. A à temps complet à compter du 26 octobre 2025.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A se borne à faire valoir qu’il risque d’être licencié pour absences injustifiées s’il se refusait à se conformer à la décision attaquée, sans apporter aucun élément, ni même soutenir qu’il serait dans l’incapacité, pour un motif légitime, de reprendre l’exercice de son activité à temps plein. Dans ces conditions, et alors que le temps partiel sollicité par M. A n’est pas de plein droit mais n’est accordé que sous réserve des nécessités de service, l’intéressé ne justifie pas de ce que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate ne nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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