Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 août 2025, n° 2506770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Strasbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Strasbourg ou au centre communal d’action sociale de Strasbourg de lui faire une proposition d’hébergement ou de logement adaptée à la composition de sa famille, dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
— alors qu’elle habitait dans une tente au sein du parc du Heyritz à Strasbourg depuis quatre mois, avec son époux et ses six enfants, elle a été expulsée de ces dépendances du domaine public avec le concours de la force publique, le 12 août 2025 ;
— elle est dépourvue de toute solution d’hébergement, ce qui emporte, pour elle et pour l’ensemble de sa famille, des conséquences graves, notamment en matière de santé physique et psychologique, et de suivi de la scolarité par ses enfants à compter de début septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. A supposer même la composition de la famille de la requérante, les circonstances de son départ d’un hébergement de fortune au parc du Heyritz et l’absence de toute ressource établies, Mme C n’établit, ni même ne soutient qu’elle aurait, en vain, réalisé des démarches répétées auprès de la commune de Strasbourg ou du centre communal d’action social, en vue d’une mise à l’abri, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle ne démontre ainsi aucune carence de ces personnes morales en matière d’accès à un hébergement.
3. Au demeurant, Mme C n’établit pas que des demandes d’hébergement d’urgence seraient, de manière répétée, durant les dernières semaines, restées sans suite. Aussi, la situation de l’intéressée ne caractérise pas, en tout état de cause, une carence de l’État constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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