Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2308977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement de l’université d’Aix-Marseille a refusé sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master « Psychologie ».
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l’université d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle ne contient aucun moyen ou conclusions précis ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 juin 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le chef d’établissement de l’université d’Aix-Marseille a refusé sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master « Psychologie » pour le motif « insuffisance des résultats obtenus à l’entretien ou à l’examen organisé en vue du recrutement dans la formation ».
Si Mme A… fait état de son investissement, à travers un projet de recherche, une lettre de motivation et son suivi d’une analyse en psychanalyse, pour intégrer un master en psychologie, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation souveraine de la commission de recrutement de l’université d’Aix-Marseille quant à ses mérites, alors même qu’elle n’établit pas que l’université n’aurait pas été en possession de ses relevés de notes en licence en raison d’une erreur prétendument alléguée de la plateforme informatique « Mon Master ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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