Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2410995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2410995 le 26 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. C… D…, représenté par Me Orsane Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500998 le 3 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Orsane Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit les pièces de la procédure le 7 février 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Broisin, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 1er juin 1985 et entré en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2022, a sollicité, le 29 avril 2024, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 28 janvier 2025, la même autorité l’a assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes n° 2410995 et n° 2500998 présentées par M. D…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 décembre 2024 et 14 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E… B…, chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article 9 de ce même accord : « (…) / les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises / (…) ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la preuve d’une entrée régulière sur le territoire français.
D’autre part, l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ».
La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa en provenance directe d’un État partie qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En l’espèce, si M. D… déclare être entré sur le territoire français le 22 septembre 2022, en provenance d’Espagne, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 30 août au 13 octobre 2022, il ne justifie pas avoir respecté l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen. Par suite, en estimant que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français, et en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations précitées du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité de conjoint de français n’est, par conséquent, pas applicable aux ressortissants algériens. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 22 septembre 2022, de son mariage avec une ressortissante française le 27 avril 2024 et de son insertion sociale. Toutefois, à supposer établies l’ancienneté et la continuité de son séjour en France, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant le 29 avril 2024, date de sa première demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. D… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante française et leur mariage présente un caractère récent à la date de l’arrêté en litige. Si M. D… fait valoir qu’il assiste sa conjointe, souffrant de plusieurs pathologies, dans les actes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des éléments médicaux versés à l’instance, que sa présence auprès d’elle revêtirait un caractère indispensable, ni qu’il serait la seule personne à même de lui porter assistance, alors que cette dernière réside avec ses trois enfants. En outre, en établissant avoir travaillé en qualité d’opérateur pour la boutique en ligne du label Emmaüs Calais entre mars 2023 et avril 2024, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire national. Enfin, M. D… n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où résident les membres de sa famille et où il a vécu jusque l’âge de trente-sept ans. A cet égard, s’il fait valoir qu’il a quitté son pays d’origine en raison d’un conflit familial lié à une enfance difficile, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, et l’intéressé a, au demeurant, indiqué entretenir de bonnes relations avec ses deux sœurs résidant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, qui implique seulement que M. D… reparte brièvement dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour, ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, notamment au titre de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, le requérant, qui est de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de certificat de résidence lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la nationalité de M. D… et énonce que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 :
En premier lieu, l’arrêté contesté portant assignation a été signé par Mme A… F…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 31 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’un passeport en cours de validité, ni d’un laissez-passer consulaire lui permettant de rejoindre son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire était expiré à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions du 25 septembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet du Pas-de-Calais.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2410995 et 2500998 de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Oriane Broisin.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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