Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mars 2025, n° 2402125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402125 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A conteste des décisions prises par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », à l’allocation adulte handicapé et à son orientation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions dirigées contre le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». En outre, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Et aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A. En outre, dès lors que Mme A réside à Sereilhac, dans la Haute-Vienne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, territorialement compétent.
Sur les conclusions dirigées contre le rejet de sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 novembre 2024 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception le 26 novembre 2024, Mme A n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, institué par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à son orientation professionnelle :
7. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (). ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétence. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
9. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du
25 novembre 2024 dont elle a accusé réception le 26 novembre 2024, Mme A n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A relatif à l’allocation adulte handicapé est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Limoges.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 27 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00cg
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