Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2503217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 6 août 2025, Mme D B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé, pour elle et sa fille mineure, les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été retirée et aucune décision lui accordant les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ne lui a été notifiée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en droit ;
— la fraude alléguée, qui n’est pas établie, ne constitue pas un motif légal de refus des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
— sa situation de vulnérabilité s’opposait à la décision attaquée ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée.
Mme B A a demandé l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 mars 1976, déclare être entrée sur le territoire français le 5 juillet 2025. Le 22 juillet 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par une décision du même jour, dont Mme B A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si l’OFII se prévaut du courriel adressé le 5 août 2025 à un destinataire inconnu annonçant son intention de retirer la décision attaquée et d’accorder à Mme B A de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter du 22 juillet 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée et que ce retrait serait définitif à la date du présent jugement. Par suite, la requête présentée par Mme B A n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu soulevée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de Mme B A serait entachée de fraude dès lors qu’elle aurait présenté des demandes d’asile sous d’autres identités par le passé. Toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que la fraude alléguée n’est pas établie et que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Alors qu’ainsi qu’il a été dit, C s’est borné à annoncer son intention de retirer la décision attaquée et d’accorder à Mme B A de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter du 22 juillet 2025 mais qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision en ce sens serait intervenue à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ont conservé leur objet. Il y a lieu, compte-tenu du motif qui fonde l’annulation prononcée par le présent jugement qui implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile soient accordées à l’intéressée, d’enjoindre à l’OFII de les lui accorder à compter de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 22 juillet 2025 du directeur territorial de l’OFII refusant les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à Mme B A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B A les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à compter du 22 juillet 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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