Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2418245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Lucile Delorme, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en exigeant qu’il fournisse une autorisation de travail alors que sa situation professionnelle n’avait pas changé, le préfet a commis une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1972, demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que malgré plusieurs relances, l’intéressé n’a pas été en mesure de transmettre une autorisation de travail. Il précise qu’un contrat de travail n’est pas suffisant pour bénéficier des dispositions de l’article mentionné. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de M. B…. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Or, si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. B… a formé, le 4 septembre 2023, une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’inexacte application de cet article est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Le dernier alinéa de l’article L. 433-1 du même code dispose : « Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. » Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». En vertu du point 4.1. du 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger doit, à l’appui de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour motif professionnel, fournir notamment, s’il occupe toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé ou l’autorisation de travail dématérialisée.
Si M. B… soutient, sans d’ailleurs l’établir, qu’aucune modification de sa situation professionnelle n’était intervenue depuis la délivrance de son dernier titre de séjour, une telle circonstance ne le dispensait pas de produire l’autorisation de travail correspondante. Dès lors, et à supposer même que l’autorisation de travail ayant servi de fondement à la délivrance de son précédent titre de séjour était toujours valable, le préfet pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » au motif que l’intéressé n’avait pas fourni d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier en bâtiment depuis 2018, il ne fait état d’aucun lien de nature privée ou familiale d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, la décision refusant de renouveler son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B…, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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