Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2026, n° 2600670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de lui verser, à titre provisionnel, les prestations auxquelles elle a droit au titre du mois d’avril ;
2°) d’enjoindre sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de tenir compte, pour le calcul de ses prestations, des cessations d’activités ayant affecté les revenus déclarés et de lui verser la somme de 10 000 euros indument retenue ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocation familiale de La Réunion les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’état de ses ressources, compte tenu de la cessation de son activité en décembre 2025, est insuffisant pour couvrir les dépenses courantes du foyer ;
- la caisse d’allocation familiale de La Réunion a commis une faute dans la gestion de son dossier d’allocataire ;
- elle a droit à l’application immédiate du mécanisme de neutralisation des ressources ;
- un rappel de droits de 10 000 euros lui a été appliqué à tort par la caisse d’allocation familiale de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
Il ressort des énonciations de sa requête, au demeurant peu intelligibles, que Mme B… perçoit des prestations versées par la caisse d’allocations familiales de La Réunion au titre du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement. A la suite d’une cessation d’activité, elle a vainement sollicité, de cet organisme, l’application du mécanisme de neutralisation des ressources et la régularisation de sa situation par un courrier en date du 8 avril 2026. Toutefois, si elle se prévaut d’une situation d’indigence provoquée par l’interruption de certaines de ces versements, elle ne justifie pas qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pas davantage qu’elle ne démontre l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une telle liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Dans ses conditions, sa requête peut être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocation familiale de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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