Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2606967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et son assignation à résidence dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les informations et brochures exigées, ni qu’elle a bénéficié d’un entretien personnalisé par un agent qualifié ainsi que le prévoient ces mêmes articles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
- elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d’examiner sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’est ni nécessaire ni proportionnée et présente une durée excessive ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lors de l’audience publique du 4 mai 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 5 juin 1995 à Eddo State, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (…) ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Et aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
4. Il ressort des pièces produites en défense que Mme A… s’est vue remettre, le 10 février 2026, les brochures dites A et B en pidgin anglais comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’autre part, l’intéressée a été entendue au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture avec l’assistance d’un interprète de l’association AFTCOM en anglais, dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point a) et b), l’Etat membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et des termes de la décision attaquée, que Mme A… a été identifiée le 11 octobre 2024 comme ayant sollicité la protection internationale aux autorités allemandes le 11 octobre 2018. Par un accord explicite du 20 mars 2026, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité dans le traitement de sa demande de protection internationale et accepté sa reprise en charge en application de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu la procédure établie par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Si Mme A…, célibataire sans enfant à la date de la décision attaquée, soutient qu’elle a été contrainte à la prostitution en Italie, et que ce réseau reste actif au Nigéria, il est constant que la décision contestée est relative à son transfert en Allemagne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances dans les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Allemagne. Dans ces conditions, en l’absence d’élément faisant état d’une particulière vulnérabilité de la requérante, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’aurait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 751-2 et indique que Mme A… fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes, et précise qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à la mesure de transfert et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…). En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
12. Si Mme A… conteste le caractère nécessaire et proportionné de l’assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l’absence de risque de fuite, ces circonstances, même à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un tel risque. En outre, elle ne conteste pas que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de nécessité et de proportionnalité et de la durée excessive de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu de précisions suffisantes. Il doit donc nécessairement être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 avril 2026 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence de présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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