Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2300455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2023, le 16 mai 2023, le 20 juillet 2023 et le 4 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 800 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence d’hébergement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la carence de l’État à assurer son hébergement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’au 9 décembre 2025, date de signature d’un contrat de bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir en l’absence de renouvellement de sa demande de logement social ;
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- aucune carence fautive ne peut être reprochée à l’État eu égard à la saturation des dispositifs d’accueil ;
- la requérante n’est titulaire que d’une autorisation provisoire de séjour ;
- la situation de l’intéressée ne présente pas de caractère précaire ou urgent ;
- l’absence de renouvellement de sa demande de logement social constitue une carence fautive de sa part ;
- l’indemnité demandée présente un caractère forfaitaire qui n’est pas justifié ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée court du 11 juin 2020 au 29 décembre 2022 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 1 800 euros.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guarnieri, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision du 30 avril 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six semaines pour que Mme B… se voie attribuer un hébergement. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 19 octobre 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme de 6 800 euros à titre d’indemnité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
La circonstance qu’un administré n’ait pas renouvelé sa demande d’hébergement auprès du service intégré d’accueil et d’orientation et que l’intéressé n’ait plus la qualité de demandeur d’hébergement à la date du dépôt de la requête sont sans incidence sur l’intérêt de celui-ci à demander la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la carence de l’État à assurer son hébergement en dépit de décisions antérieures de la commission de médiation. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône et tirée du défaut d’intérêt de Mme B… à agir doit être écartée.
Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il est, par suite, loisible au requérant de demander devant le tribunal un montant d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa réclamation à l’administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… dans sa requête, qui ne constituent pas une demande nouvelle, ne sont pas irrecevables en tant qu’elles tendent au versement d’une somme excédant le montant demandé par l’intéressée dans sa réclamation. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines ou de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision du 30 avril 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six semaines à compter de cette date pour assurer l’hébergement de Mme B…. La carence de l’État à assurer l’hébergement de l’intéressée postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 11 juin 2020 jusqu’au 9 décembre 2025, date de relogement de Mme B…. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions d’hébergement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’État en condamnant celui-ci à verser à Mme B…, sur une base de 300 euros par personne et par an, une somme de 4 500 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 4 500 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Guarnieri une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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