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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 17 nov. 2022, n° 2101220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) à lui verser la somme totale de 44 131,69 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;
2°) de mettre à la charge de la CCI-IG une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les heures de nuit qu’il a effectuées de janvier 2014 à avril 2017 n’ont pas été rémunérées ; ces heures apparaissent sur ses fiches de paie mais n’ont pas fait l’objet d’une compensation financière adéquate ; la CCI-IG lui est redevable à ce titre d’une somme de 14 131,69 euros ;
— le versement de primes de paniers de nuit ne fait pas obstacle à sa demande ;
— la CCI-IG n’a pas déclaré les heures de nuit qu’il a effectuées ;
— la CCI-IG ne saurait faire valoir qu’il n’apporte pas la preuve des heures de nuit réalisées dès lors qu’il lui a demandé la communication d’un état de ses badgeages, à laquelle elle n’a pas répondu ;
— il est victime d’une situation de harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent être réparés à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les heures de nuit travaillées par le requérant entre 2013 et 2017 ont déjà fait l’objet d’une contrepartie financière du fait du versement de « primes de panier de nuit » ; il a bénéficié de 2014 à 2017 d’une « prime de panier de nuit » correspondant à une majoration de rémunération des heures de nuit effectuées ;
— les demandes du requérant concernant les heures de nuit effectuées en 2014, 2015 et 2016 sont prescrites ;
— la majoration de rémunération sollicitée par le requérant relève des stipulations de l’accord de transposition du 19 juin 2017 conclu entre la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes et les partenaires sociaux ; cet accord ne peut être appliqué rétroactivement ; les primes en découlant ne peuvent se cumuler avec les primes de « paniers de nuit » dès lors qu’elles ont le même objet ;
— le requérant n’apporte pas la preuve des heures de nuit qu’il a effectivement réalisées ;
— le requérant n’établit pas l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2022 à 12 heures.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A a produit des pièces pour compléter l’instruction le 18 octobre 2022, qui ont été communiquées à la CCI-IG.
En réponse aux demandes formulées par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la CCI-IG a produit des pièces pour compléter l’instruction le 20 octobre 2022, qui ont été communiquées à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements inter-consulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Kammerer, substituant Me Bach, représentant la chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent public de la chambre de commerce et d’industrie de région des Îles de Guadeloupe, a été mis à disposition de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) en vertu d’une convention de mise à disposition conclue le 30 septembre 2014 sur le fondement des dispositions de l’article L. 6322-3 du code des transports et a été affecté au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA). Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe (CCI-IG) à lui verser la somme de 14 131,69 euros correspondant à la rémunération d’heures de nuit effectuées entre janvier 2014 et avril 2017 ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande tendant à obtenir la rémunération des heures de nuit :
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale pour les années 2014, 2015 et 2016 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou tout réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
4. Le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A réside dans le service effectué au sein de l’aéroport Pôle Caraïbes pour la période comprise entre janvier 2014 et avril 2017. Le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir au 1er janvier 2015 pour les heures de nuit effectuées au cours de l’année 2014, à compter du 1er janvier 2016 pour les heures travaillées en 2015 et à compter du 1er janvier 2017 s’agissant des heures réalisées en 2016. Le délai de prescription quadriennale a par suite expiré le 31 décembre 2018 en ce qui concerne les heures de nuit travaillées en 2014, le 31 décembre 2019 s’agissant des heures de nuit accomplies au cours de l’année 2015 et le 31 décembre 2020 concernant les heures effectuées en 2016. Il résulte de l’instruction que M. A a saisi la chambre de commerce et d’industrie d’une demande concernant la rémunération de ces heures par un courrier du 15 juin 2021, soit après l’expiration de ce délai de prescription. Par suite, la CCI-IG est fondée à opposer une exception de prescription quadriennale en ce qui concerne les créances se rapportant aux heures de nuit effectuées par M. A au titre des années 2014, 2015 et 2016.
S’agissant des mois de janvier à avril 2017 :
5. En premier lieu, le requérant soutient que si la CCI-IG lui a versé une « prime de panier de nuit » d’un montant forfaitaire de 6,20 euros, ce montant s’applique uniquement aux salariés de la SAGPC, tandis qu’un montant de 32,662 euros par nuit s’applique aux agents de la CCI-IG mis à disposition de ladite société.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 6322-3 du code des transports : « Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l’ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ».
7. Il résulte de ces dispositions que les conditions dans lesquelles le personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, bénéficiant par ailleurs d’un statut propre défini en principe en commission paritaire, nationale et locale, est mis à disposition d’une société aéroportuaire doivent être définies par une convention.
8. Par une convention du 30 septembre 2014 conclue entre la CCI-IG et la SAGPC, certains agents de la chambre de commerce et d’industrie ont été mis à disposition de la société aéroportuaire. Il résulte des stipulations de cette convention que les agents mis à disposition de la société aéroportuaire continuent de bénéficier des règles applicables prévues par le statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. En outre, cette convention stipule en ses points 3 et 7 que la rémunération des agents mis à disposition est assurée par la CCI-IG, sans que la SAGPC ne puisse assurer cette rémunération sous quelque forme que ce soit et qu’enfin, les agents mis à disposition ne peuvent en aucun cas bénéficier d’avantages accordés aux salariés de la société.
9. Aux termes de l’article 3-3 de l’annexe à l’article 26 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Le travail de nuit est défini par la période comprise entre 21 heures et 6 heures et ne peux excéder 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Les Commissions Paritaires Locales fixent les modalités de compensation. ».
10. Il résulte de l’instruction que la CCI-IG a instauré une « prime de panier » au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein de l’aéroport de Guadeloupe, pour un montant forfaitaire de 32,66 euros par nuit. Il résulte également des fiches de paie du requérant que cet accessoire de rémunération a bien été versé à l’intéressé, pour un montant forfaitaire de 32,666 euros et non de 6,20 euros. M. A s’est à ce titre vu verser les sommes totales de 163,30 euros au mois de janvier 2017 pour 5 nuits travaillées, 195,96 euros au mois de février 2017 pour 6 nuits travaillées, 97,98 euros au mois de mars 2017 pour 3 nuits travaillées et 228,62 euros au mois d’avril 2017 pour 7 nuits travaillées. M. A n’établissant ni n’alléguant avoir effectué plus d’heures de nuit que celles ayant donné lieu à cette rémunération, ce moyen doit être écarté.
11. En second lieu, à supposer que le requérant entende se prévaloir de l’article 25.1 de l’accord d’entreprise conclu le 19 juin 2017 entre la SAGPC et les partenaires sociaux, lequel prévoit une majoration de rémunération de 50% du taux horaire de base pour les heures travaillées de nuit, il résulte de l’article 2 de ce même accord que les stipulations de l’article 25.1 n’ont pris effet qu’à compter du 1er mai 2017. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de ces stipulations concernant les heures de nuit effectuées entre janvier et avril 2017.
12. Il résulte de tout ce précède que le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de la CCI-IG à lui verser la somme de 14 131,69 euros au titre de heures de nuit travaillées entre janvier 2014 et avril 2017.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
13. Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi 10 décembre 1952 visée ci-dessus, et non par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l’article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s’appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d’une chambre de commerce et d’industrie de subir de la part de ses supérieurs ou collègues des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie.
14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Le requérant soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dès lors que la CCI-IG ne l’a pas fait bénéficier d’une évolution de carrière lui permettant d’accéder à de nouvelles missions et à de nouvelles responsabilités, malgré de nombreuses demandes en ce sens. Il affirme également que la CCI n’a pas effectué les déclarations lui incombant auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), dès lors qu’elle n’a pas déclaré les heures de nuit qu’il a effectuées. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. De plus, si le requérant soutient ne pas avoir bénéficié de formations lui permettant « d’optimiser sa carrière », il résulte de l’instruction que l’intéressé a suivi une formation continue de pompier d’aérodrome du 11 au 13 mars 2019. Enfin, la CCI-IG fait valoir que l’évolution de carrière du requérant est conforme aux dispositions statutaires, que son indice d’expérience a augmenté annuellement de 5 points, que des campagnes d’entretiens professionnels ont eu lieu périodiquement afin notamment de recenser ses compétences, ses besoins en formation ainsi que ses perspectives d’évolution. Elle produit notamment à ce titre deux courriers de convocation à des entretiens professionnels en date du 26 avril 2016 et du 23 août 2019 ainsi qu’un courrier du 25 avril 2019 dont il ressort que M. A a refusé de participer à la campagne d’entretiens s’étant déroulée au cours de l’année 2016. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, pris isolément ou dans leur ensemble, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’une situation de harcèlement moral.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCI-IG, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCI-IG sur le fondement des mêmes dispositions.
19. Enfin, la présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions des parties au titre des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de M. A aux entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Guiserix, président,
— M. Antoine Lubrani, conseiller,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. Corneille
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