Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, régularisée le 26 mars 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a prononcé à son encontre une sanction administrative sous la forme d’une amende d’un montant de 450 euros.
Elle soutient que :
- à la suite d’une procédure de divorce en cours avec son conjoint, elle a déménagé avec ses enfants dans un nouveau logement et a emprunté de l’argent auprès de son conjoint ainsi qu’auprès de ses parents et de ses amis ;
- la décision lui semble abusive car, de bonne foi, elle a fourni ses relevés bancaires qui mentionnent des virements correspondants à des emprunts ou des petites sommes pour ses enfants (livres, jeux, etc…) et non des pensions alimentaires ;
- elle a remboursé son ancien conjoint et fournit des attestations de remboursement de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficie du RSA. A la suite d’un contrôle initié par les services de la CAF, il a été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré au titre de ses ressources trimestrielles des pensions alimentaires versées par son ancien conjoint d’octobre 2022 à juin 2023. L’organisme gestionnaire a donc régularisé ses droits, générant un indu de RSA d’un montant de 6 286,71 euros pour la période de décembre 2022 à août 2023 dont elle a été informée par courrier le 5 octobre 2023. Par un courrier du 5 janvier 2024, Mme A… a été informée que le conseil départemental de l’Aveyron avait retenu le caractère frauduleux de ces omissions et qu’une amende administrative de 450 euros allait être prononcée à son encontre. Par un courrier du 16 février 2024, le département a informé la requérante qu’une amende administrative de 450 euros avait effectivement été prononcée. Par la présente, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 prononçant une amende administrative de 450 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative (…) ».
3. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée en fait par la circonstance que Mme A… n’a pas déclaré de pensions alimentaires pendant la période d’octobre 2022 à juin 2023. A l’appui de ses prétentions, Mme A… fait valoir que les sommes versées par son ancien conjoint ne constituent pas des pensions alimentaires mais sont des prêts de sommes d’argent ainsi que des frais destinés à l’entretien de leurs enfants notamment à l’achat de livres ou de jouets. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… a perçu d’octobre 2022, soit à compter de sa séparation, jusqu’au mois de juin 2023, 37 virements bancaires de la part de M. B… pour un montant global de 9 244,43 euros. En tout état de cause, les sommes versées par M. B… destinées à l’entretien de leurs enfants constituent des pensions alimentaires. Par ailleurs, si l’intéressée produit trois attestations de M. B… déclarant avoir reçu respectivement les sommes de 700 euros, 650 euros et 650 euros à titre de remboursement d’un prêt accordé à l’intéressée, ces attestations ne précisent ni la date des prêts ni leur montant et Mme A… n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ces remboursements. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la nature des ressources versées par M. B… fait obstacle à l’infliction d’une amende administrative. Compte tenu de la nature des ressources omises, du caractère répété de ces omissions et de l’importance de ces omissions, les faits qui sont reprochés à Mme A… présentent le caractère d’une omission délibérée dans le but d’obtenir indûment un droit au revenu de solidarité active. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de l’Aveyron a pu prononcer l’amende en litige, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la décision du 16 février 2024 lui infligeant une amende administrative de 450 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et au département de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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