Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 9 févr. 2026, n° 2310998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait des fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en le soumettant à des fouilles à nu, sans motif légitime et de manière quasi-systématique à l’issue de parloirs, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale ;
- l’administration pénitentiaire ne lui a pas transmis la liste des fouilles dont il a fait l’objet et leur justification ;
- l’illégalité des mesures de fouille intégrale dont il a fait l’objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales dont a fait l’objet le requérant ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n’est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré au sein du centre de détention de Bapaume entre le 3 mai 2022 et le 16 mai 2023, indique avoir fait l’objet de plusieurs fouilles corporelles intégrales pendant son incarcération. Par un courrier de son conseil en date du 23 août 2023, reçu le 28 août suivant, M. C… a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de l’indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles à hauteur de 2 000 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un second courrier du 23 août 2023, l’intéressé a sollicité la communication de la liste des décisions de fouilles dont il a fait l’objet. M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.6 du code pénitentiaire, applicable au litige : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
Aux termes de l’article L. 225-1 de ce code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-2 de ce code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / (…) ». En vertu de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». L’article R. 225-1 de ce code dispose : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Enfin, aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des fouilles individuelles et non individualisées de M. C…, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions de fouilles intégrales individualisées les 20 septembre 2022 et 17 février 2023. Toutefois, il ressort de ce même document que la fouille intégrale prévue le 17 février 2023 n’a pas été exécutée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité fautive de cette dernière mesure.
D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de la décision du 20 septembre 2022, que M. C… a fait l’objet d’une fouille intégrale individualisée, le même jour, à l’issue des ateliers en raison de « suspicions fondées sur un signalement ou un recueil d’information ». Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne à faire valoir que cette mesure a été ordonnée « pour s’assurer qu’aucun outil dangereux ou aucune pièce de production ne sorte des ateliers » et se prévaut du profil pénal et disciplinaire du requérant, aucun élément versé à l’instance n’est de nature à établir que la mesure de fouille corporelle intégrale en litige aurait été justifiée, en ce qui concerne le requérant spécifiquement, par la suspicion d’une infraction ou par le risque que son comportement faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait fait l’objet de sanctions disciplinaires pendant son incarcération au centre de détention de Bapaume. De plus, la circonstance qu’il aurait proféré des menaces à l’égard du personnel pénitentiaire le 16 février 2023 est postérieure à la décision de fouille litigieuse. Dans ces conditions, et alors même que la fouille dont M. C… a fait l’objet se serait déroulée dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification valable, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de la fouille en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. C… en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 100 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… la somme de 100 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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