Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 juil. 2025, n° 2501622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’intervenir aux fins de prévenir la lutte contre les incendies conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En l’espèce, M. B sollicite le tribunal au motif que ces voisins ne respecteraient pas les prescriptions prévues par un arrêté préfectoral pour lutter contre les incendies. Le requérant soutient qu’il se serait adressé à la mairie afin qu’elle use de son pouvoir de police pour remédier à la situation, mais en vain selon ses dires, et qu’il serait « inquiet quant à sa vie et aux dégâts qu’un incendie pourrait provoquer à ses biens ainsi qu’à l’environnement ». De tels écrits, qui ne contiennent aucune demande étant au nombre de celles dont le juge peut être saisi et, notamment, ne précisent pas contre quelle décision sa requête est dirigée, sont manifestement irrecevables et insusceptibles d’être régularisés.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Callian.
Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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