Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2504392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504392 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 26 mars 2025, sous le numéro 2504392, M. E A D, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les normes européennes relatives à la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. A D ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 26 mars 2025, sous le numéro 2504393, M. F A D, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
M. A D soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lassoued, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que le préfet a commis une erreur d’appréciation, dès lors que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— et les observations de M. A D.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, ressortissant portugais né le 7 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2016. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504392 et 2504393 présentées par M. A D concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ". Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour considérer que le comportement de M. A D, ressortissant portugais, constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’unique circonstance que l’intéressé a été interpellé, le 8 mars 2025, pour des faits de « conduite sous l’emprise d’un état alcoolique » caractérisés par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,7 milligrammes par litre. Cette unique infraction, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait, à elle seule, caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française de nature à justifier la mesure d’éloignement contestée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A D établit être le père de la jeune B, née le 7 février 2017 en France, qui vit avec sa mère et réside à Levallois. Le requérant démontre exercer l’autorité parentale et participer à son entretien et à son éducation. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, qui est de nature à priver sa fille de la présence de son père, est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la déclaration internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lassoued de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A D à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A D ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 8 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Lassoued dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A D ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2504393
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Etablissement public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Pays ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Cantal ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie ·
- Justification
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Langue ·
- Formalité administrative ·
- Mariage
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Prescription quadriennale ·
- Rémunération ·
- Agent public ·
- Créance ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'avis ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Dégât ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.