Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2507953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de l’Université Paris-Saclay a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Saclay de supprimer la mention de la sanction disciplinaire et d’assurer la communication de la suspension de cette décision aux entités préalablement averties de la sanction, ou toute mesure opportune ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée interrompt son parcours universitaire, et ce alors même qu’il n’est plus scolarisé au sein de l’Université Paris Saclay ; la décision contestée le prive de la possibilité d’achever son cursus actuel en master 2 « Management et Administration des entreprises » au sein de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; aucun intérêt public n’est invocable puisqu’il n’est plus scolarisé au sein de l’Université Paris-Saclay ; en outre, achevant ses études, il a vocation à quitter tout établissement d’enseignement supérieur à la fin de l’année universitaire 2024/2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
L’action disciplinaire n’a pas été exercée dans un délai raisonnable ;
La sanction disciplinaire est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-33 du code de l’éducation dès lors qu’elle n’a pas été prise après la levée de la séance ; qu’en outre, il appartient à l’administration de démontrer que l’ensemble des membres de la commission de discipline étaient présents lors du délibéré ;
Elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation dès lors que les rapporteurs ont instruit le dossier pendant plus de trois mois et demi ;
Elle a été prise en méconnaissance du principe de non bis in idem ;
Elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
Elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, l’université Paris-Saclay, représentée par Me Galap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 163,62 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. C… est diplômé depuis 2024 d’un titre d’ingénieur, que le diplôme préparé au cours des années 2023 à 2025 est un master de management général venant compléter son cursus et qu’au terme de l’année 2024-2025, le requérant n’a plus vocation à se réinscrire dans un établissement ; le requérant est déjà rentré dans la vie active ; le comportement fautif du requérant, en portant atteinte aux missions de service public que l’université a la charge de mettre en œuvre, fait obstacle à ce que l’urgence soit reconnue ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507952 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2025 à 11 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barreau Azema pour M. C…, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans la requête et insiste sur le fait que la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction fait obstacle à la délivrance du master 2 alors même que le requérant a passé les examens du 4ème semestre avec succès et que M. C… a obtenu l’emploi qu’il occupe actuellement au vu notamment de ce master 2 ; qu’aucun intérêt public ne s’oppose à ce que l’urgence soit reconnue ; que les vices de procédure ont privé le requérant d’une garantie ; que la matérialité des faits n’est pas établie et que la sanction présente un caractère disproportionné ;
- les observations de Mme B…, directrice des affaires juridiques de l’université qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans le mémoire en défense et souligne que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le cursus universitaire du requérant au sein de l’université Paris Saclay est achevé, que l’intéressé est actuellement en contrat à durée indéterminé et que l’absence d’obtention du master 2 n’aura aucune incidence sur son parcours professionnel ; que la matérialité des faits est établie par les témoignages et que la sanction s’inscrit dans une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles menée dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur ce qui justifie que la sanction ne se limite pas à l’établissement Paris Saclay ;
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 juillet 2025 à 18 heures.
Une pièce a été produite pour M. C…, enregistrée le 24 juillet 2025 à 15h19 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de l’Université Paris-Saclay a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, la décision contestée, qui exclut M. C… de tout établissement d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans, a pour effet de l’empêcher d’achever le cursus qu’il suit de master « Management et Administration des Entreprises », au sein de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, à l’Institut d’Administration des Entreprises en double diplôme au titre de deux années 2023/2024 et 2024/2025. En outre, il résulte de l’instruction que M. C… n’est plus scolarisé au sein de l’Université Paris Saclay depuis la fin de l’année universitaire 2023/2024 et qu’il s’apprête à achever ses études à l’issue de l’année université en cours. Cette sanction préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Enfin, si l’université évoque l’atteinte portée aux missions de service public que l’université a la charge de mettre en œuvre par le comportement fautif du requérant, elle ne justifie pas, alors notamment que le requérant n’est plus étudiant au sein de l’établissement et sur le point d’achever ses études, de circonstance s’opposant à la suspension de la décision. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concernent le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 :1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que pour décider de sanctionner M. C… d’une exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans, la commission de discipline a retenu que l’intéressé avait « projeté dans un amphithéâtre de l’université, lors d’un événement d’échange entre les listes candidates au bureau des étudiants de Polytech Paris-Saclay, une vidéo à caractère sexuel imposée à la vue d’une assemblée d’une quarantaine d’étudiants ».
7. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce qu’en prononçant l’exclusion de M. C… de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, la commission de discipline a prononcé à l’égard du requérant une sanction disproportionnée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 mai 2025 dont la suspension est demandée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension de l’exécution de la décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’Université Paris-Saclay de compléter la mention de la sanction dans le dossier de l’intéressé par l’indication « sanction dont l’exécution est suspendue par ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2025 ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université Paris-Saclay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Université Paris-Saclay une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission discipline de l’université Paris-Saclay en date du 26 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au l’Université Paris-Saclay de compléter la mention de la sanction dans le dossier de l’intéressé par l’indication « sanction dont l’exécution est suspendue par ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2025 ».
Article 3 : L’Université Paris-Saclay versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à l’Université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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