Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2600139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. Poisot, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
En visant les articles L. 631-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant, après avoir cité les dates, quantum et motifs des condamnations pénales dont a fait l’objet M. B…, que la présence de celui-ci constituait une menace suffisamment grave pour l’ordre public au regard de la gravité, de la répétition et du caractère récent des faits pour lesquels il avait été condamné, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels est fondé la décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation n’est manifestement pas fondé.
Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, d’une « erreur manifeste dans l’appréciation » et d’une erreur de droit, sans autres précisions ni éléments à l’appui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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