Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 8 juil. 2025, n° 2403461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 13 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’un logement adapté a été attribué en cours d’instance.
Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie depuis le 23 mai 2025 d’un appartement de type 3 à Lyon qui est adapté à sa situation et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social. La requérante devant être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un logement, et celles tendant à ce qu’il soit enjoint de réexaminer sa situation.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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